Chambre sociale, 1 février 1995 — 91-43.356
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alteam, dont le siège social est situé ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de M. Xavier X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 5 mars 1991), M. X..., salarié de la société Alteam a reçu une somme à titre d'acompte, lors de son départ de l'entreprise après démission ;
que M. X... a refusé de restituer cette somme en prétendant qu'elle correspondait au montant des heures supplémentaires effectuées par lui-même en septembre 1989 ;
Attendu que la société Alteam fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui revendique le paiement d'heures supplémentaires d'apporter la preuve qu'il a bien effectué lesdites heures supplémentaires ;
qu'en l'espèce, aucune preuve n'a été rapportée ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'existence des heures supplémentaires était établie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alteam, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.