Troisième chambre civile, 4 mai 1995 — 93-70.041
Textes visés
- Code de l'urbanisme L314-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, agissant en la personne de son maire en exercice, Direction de la construction et du logement, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières, Hôtel de ville, à Paris (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (18e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1992), que M. X... a été exproprié au profit de la ville de Paris de locaux qu'il occupait ;
Attendu que la ville de Paris fait grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur le préjudice commercial de M. X... jusqu'à ce que la ville de Paris lui offre en attribution des locaux de même nature compris dans l'opération et de renvoyer la procédure devant le premier juge, alors, selon le moyen, "1 ) que l'appel de M. X... était limité aux dispositions du jugement concernant le local commercial et la ville de Paris, de son côté, sollicitait la confirmation de la décision de première instance ;
qu'en infirmant dans sa totalité le jugement, les juges du second degré ont : - violé les articles 4, 562 et 954 du nouveau Code de procédure civile et, partant, commis un excès de pouvoir ;
2 ) qu'aucun des motifs de l'arrêt ne peut justifier l'infirmation du jugement en tant que ce dernier concernait le local commercial, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que l'article L. 314-2, alinéa 2, et l'article L. 314-5 du Code de l'urbanisme, relatifs au droit de priorité conféré aux commerçants, ne précisent pas les modalités d'exercice du droit de priorité et ne fixent pas, notamment, dans quelles conditions la collectivité publique doit mettre à même les commerçants d'exercer ce droit ;
que si l'article L. 314-9 du Code de l'urbanisme prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de ces dispositions, aucun décret d'application n'est intervenu ;
qu'ainsi, les articles L. 314-2, alinéa 2, et L. 314-5 n'étaient pas applicables et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ainsi que, par fausse application, les articles L. 314-2, alinéa 2, et L. 314-5 du Code de l'urbanisme ;
3 ) que le droit de priorité, institué par l'article L. 314-5 du Code de l'urbanisme, suppose que la réinstallation de l'activité considérée soit compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ;
qu'il incombe à la partie qui se prévaut du droit de priorité d'établir que tel est le cas en l'espèce, et aux juges de constater que cette preuve était bien remplie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 314-5 du Code de l'urbanisme ;
4 ) que le droit de priorité, institué par l'article L. 314-5 du Code de l'urbanisme, confère simplement un droit de préférence pour le cas où des locaux seraient offerts à la location ou à la vente ;
qu'en omettant de rechercher si, au cas d'espèce, M. X... rapportait bien la preuve que des locaux répondant à ses besoins étaient aménagés pour être offerts à la location ou à la vente, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 314-5 du Code de l'urbanisme ;
5 ) qu'à supposer que l'on puisse considérer qu'en application de l'article L. 314-2, alinéa 1er, première phrase, les dispositions des articles L. 14-1 à L. 14-3 et R. 14-1 à R. 14-10 du Code de l'expropriation sont applicables au commerçant bénéficiant d'un droit de priorité, de toute façon, aux termes de l'article R. 14-10 du Code de l'expropriation, le droit de priorité ne peut être exercé qu'avant la saisine du juge de l'expropriation en vue de la fixation de l'indemnité ;
que, si le juge de l'expropriation est saisi en vue de la fixation des indemnités, sans que le droit de priorité ait été exercé, il est statué sur les indemnités, abstraction faite du droit de priorité ;
qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article R. 14-10 du Cod