Chambre sociale, 8 novembre 1994 — 90-42.703
Textes visés
- Convention collective nationale de travail des personnels des banques, art. 33
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° A 90-42.703 formé par M. Pierre X..., demeurant ... de Salles à Annecy (Haute-Savoie),
II. Sur le pourvoi n° K 90-42.804 formé par la Banque de Savoie, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale),
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon- Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de Savoie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n A 90-42.703 et K 90-42.804 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis le 1er avril 1976 par la Banque de Savoie, M. X... a refusé, par lettre du 2 mars 1988, une mutation de son poste de directeur d'agence à Annecy au siège de Chambéry ; que, par lettre du 9 mars 1988, l'employeur indiquait au salarié les fautes professionnelles qui avaient motivé sa mutation ; que le salarié a informé l'employeur, par lettre du 28 mars 1988, qu'il considérait que la rupture lui était imputable et qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi K 90-42.804 formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et diverses primes au titre de l'année 1987, alors, selon le moyen, que l'employeur est seul maître, sauf détournement de pouvoir, d'organiser ses services comme il l'entend pour en assurer le bon fonctionnement et seul juge de l'aptitude de chacun de ses salariés pour atteindre ce résultat ; qu'il entre notamment dans ses prérogatives de décider, en présence de faits fautifs d'un salarié ne permettant pas la poursuite sans modification de l'exécution de son contrat de travail, de ne pas les sanctionner et de se borner à user de son pouvoir d'organisation, en procédant dans l'intérêt de l'entreprise, à la mutation du salarié dans un service où il serait mieux encadré ; que la modification du contrat de travail intervenue dans de telles conditions, fût-elle substantielle, n'ayant pas à être acceptée par le salarié, le refus de celui-ci de travailler aux conditions nouvelles imposées par l'employeur est nécessairement fautif et a pour effet de le rendre responsable de la rupture dont il a pris l'initiative et de le priver par là même des indemnités de rupture dont l'employeur n'est tenu qu'à condition que la rupture lui soit imputable ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté qu'en dépit des importantes erreurs et négligences commises par le directeur de son agence d'Annecy, la Banque de Savoie avait choisi de ne pas engager à son encontre des poursuites disciplinaires dans
la mesure où elle lui gardait sa confiance à la condition qu'il soit placé dans un service où il serait mieux encadré, s'était bornée à le muter, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation, dans un poste mieux adapté à ses capacités et que cette modification de son contrat de travail était justifiée par la réalité des griefs invoquées par elle à l'encontre de son salarié et en avoir déduit à juste titre que c'était indûment que M. X... avait refusé cette modification de son contrat de travail, n'en a pas moins décidé de lui allouer diverses indemnités de rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et affirmations, dont il résultait, pourtant, que, par son refus, le salarié avait pris la responsabilité de la rupture de son contrat de travail et qu'aucune indemnité ne lui était en conséquence due et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur, après un entretien préalable, avait licencié le salarié par lettre du 6 mai 1988 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, pour s'opposer aux demandes du salarié, l'employeur n'invoquait que la démission, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le salarié licencié avait droit aux indemnités de rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux premières branches du second moyen du pourvoi formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, et une indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes étant assorties de l'intérêt au tau