Chambre sociale, 3 novembre 1994 — 93-42.067
Textes visés
- Code du travail L122-14-4, L412-19
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié ... à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la SA Méridionale des bois et matériaux, société anonyme, dont le siège est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ;
La société Méridionale des bois et matériaux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme X..., Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Méridionale des bois et matériaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., alors qu'il était délégué syndical, a été muté en février 1984 de l'établissement de Montpellier où il exerçait son activité, à celui de Beziers où il résidait ; qu'à la suite d'une procédure ayant été ponctuée par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 5 mai 1988, la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 22 mai 1989 a ordonné sa réintégration à Montpellier sous astreinte ; que la société Méridionale des bois et matériaux lui a alors proposé de le réintégrer dans un emploi similaire ; que par arrêt du 5 mars 1990 la cour d'appel de Toulouse a liquidé l'astreinte en tenant compte de cette offre ; que M. Y... ayant refusé d'y donner suite, la société l'a licencié le 8 octobre 1990 avec autorisation de l'inspecteur du Travail ; que cette autorisation ayant été annulée sur recours hiérarchique, les parties ont conclu le 10 avril 1991 une transaction aux termes de laquelle M. Y... renonçait à demander sa réintégration mais réservait ses droits et actions concernant le contrat de travail et sa rupture ; que différentes instances étant pendantes devant le conseil de prud'hommes de Montpellier, depuis 1984 pour l'une d'entre elles, M. Y... les a reprises ; que le conseil de prud'hommes s'est prononcé par trois jugements du 1er juillet 1991 et par un jugement du 29 juin 1992 rejetant une requête en rectification d'erreur matérielle ;
que la cour d'appel de Montpellier a statué sur appel de ces quatre décisions par arrêt du 28 janvier 1993 ;
Sur le pourvoi principal formé par M. Y... :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 412-19 du Code du travail, alors selon le moyen, que premièrement, les juges ne pouvaient affirmer d'une part son droit à cette indemnité et d'autre part ne pas condamner la société MBM à la payer, sauf à faire naître une contradiction entre les motifs et le dispositif et à violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que deuxièmement l'indemnité perçue au titre de l'article L. 412-19 du Code du travail correspond aux salaires auxquels a droit le délégué syndical pour la période s'étendant du jour de la notification du licenciement au jour de l'expiration du délai de deux mois dont dispose le salarié pour demander sa réintégration ; qu'en n'incluant dans le calcul de l'indemnité que les salaires à compter de l'expiration du préavis et jusqu'au jour où M. Y... a renoncé à sa réintégration et en retranchant les indemnités Assedic, l'arrêt a violé l'article L. 412-19 du Code du travail ; alors que troisièmement, l'indemnité prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 412-19 du Code du travail à laquelle a droit le délégué syndical au cas où l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, s'analyse comme un salaire qui s'accompagne des cotisations sociales afférentes à cette indemnité ; qu'en décidant que la somme due au titre de l'article L. 412-19 du Code du travail devait s'analyser comme une simple indemnité qui ne saurait donner lieu à versement de cotisations sociales, les juges du fond ont violé l'article L. 412-19 du Code du travail ;
Mais attendu que par un motif non critiqué, la cour d'appel a constaté que la transaction intervenue entre les parties, réglait tous les problèmes relatifs à la réintégration et que l'indemnité transactionnelle couvrait toutes les conséquences qui s'y attachaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en réparation de son préjudice matériel avec intérêts à compter du jour de la demande, alors selon le moyen, que premièrement en décidant que le dommage matériel avait été réparé par un remboursement correspondant aux frais de train, sans répondre aux