Chambre sociale, 3 novembre 1994 — 92-43.088
Textes visés
- Code du travail L321-1 et L122-14-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 4, villa Normandie, Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Bank Polska Kaza Opieki, sise ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bank Polska Kaza Opieki, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1977 en qualité de sous-directeur par la société Bank Polska Kasa Opieki pour sa succursale de Paris, puis devenu directeur adjoint, a été désigné, le 12 novembre 1980, en qualité de deuxième dirigeant officiel de la succursale, puis promu directeur général adjoint ; qu'il a démissionné du poste de deuxième dirigeant, le 31 mai 1988 ; qu'à la suite de cette démission, il est devenu, à compter du 30 avril 1989, conseiller général de la direction ; qu'il a été licencié le 11 juin 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1992), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, le rôle de "dirigeant" au sens de la décision n° 79-08 du 6 décembre 1979 du Conseil national de crédit, c'est-à -dire de répondant officiel de la succursale vis-à -vis des tiers et notamment de la Banque de France, est totalement indépendant de la fonction exercée par le salarié dans le cadre de son contrat de travail, et ne peut, dès lors, avoir d'influence sur les modalités de l'exécution de ce dernier ; qu'en justifiant la mutation du salarié à un poste "plus apparent que réel" impliquant son éviction de l'équipe de direction, c'est-à -dire la modification substantielle de son contrat de travail, par sa décision de renoncer à son rôle de "deuxième dirigeant", la cour d'appel a violé la décision n° 79-08 du 6 décembre 1979 du Conseil national de crédit, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel, si elle estimait que le rôle de "dirigeant" et les fonctions exercées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail étaient liées, de caractériser ce lien, c'est-à -dire de s'expliquer sur le point de savoir en quoi le fait, pour M. X... (qui était l'un des cinq membres de la direction de la banque) de renoncer au rôle de "dirigeant" accepté par lui postérieurement à la signature de son
contrat de travail (et devant, selon la législation, être assumé par deux personnes de la banque), obligeait l'employeur à l'exclure de l'équipe dirigeante et à le muter à un poste sans responsabilité ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur procédant à un licenciement dont la cause économique est contestée par le salarié ;
qu'en se bornant, pour décider que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, à faire état de la situation économique détériorée de la Pologne, sans rechercher quelle était, au moment du licenciement, la situation économique de la banque, et en déclarant même que la production des documents comptables de la banque n'était pas nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, n'étant saisie que d'une demande de dommages-intérêts consécutive à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur avait nécessité, à la date de la rupture, la suppression de l'emploi du salarié, a procédé à la recherche invoquée et, par ce seul motif, pu décider que le licenciement procédait d'un motif économique ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Bank Polska Kasa Opieki sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu