Chambre sociale, 3 novembre 1994 — 93-43.984

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Z..., née A..., demeurant ... à Bourron-Marlotte (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Sofraex, dont le siège est Parking But-Route de Sens à Nemours (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 12 avril 1991 en qualité d'employée de bureau par la société Sofraex, a été licenciée le 19 décembre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1991) d'avoir décidé que son licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les attributions de Mme Y... résultant du contrat de travail d'employée de bureau ne comprenaient pas d'opérations d'encaissement ; qu'en décidant cependant que le licenciement de la salariée était justifié par son refus de procéder à de telles opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors que, selon le moyen, tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle "avait subi un préjudice moral, du fait des réflexions grossières et désobligeantes devant la clientèle qui lui étaient infligées par ses chefs et ses collègues de travail et le harcèlement continuel pour l'inciter à démissionner" et sollicitait des dommages-intérêts de ce chef ; qu'en se bornant à rejeter cette demande sans formuler aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée n'établissait pas la réalité des faits invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers la société Sofraex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.