Chambre sociale, 5 janvier 1995 — 90-45.374

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à vue à but non lucratif 1951-10-31, art. A 1-1-1 de l'annexe I

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue, dont le siège est au Z... Robinson (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant à Sainte-Aveberval (Morbihan), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1990), que Mme X..., employée depuis le 2 mars 1981 en qualité de garde-malade par l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue (CCML), a conclu, le 20 janvier 1983, avec son employeur, "un contrat de rémunération garantie pendant formation" aux termes duquel elle devait être rémunérée pendant la durée de ses études d'aide soignante et, en contrepartie, s'engageait à servir le centre chirurgical pendant trois années après l'obtention de son diplôme d'aide-soignante ; qu'il était prévu à ce contrat qu'au cas où elle désirerait quitter le centre avant l'expiration de la période contractuelle de trente six mois, elle s'obligeait à rembourser les sommes versées pendant la durée de ses études d'aide-soignante, charges sociales comprises, et ce proportionnellement au nombre de mois effectués ; qu'ayant suivi la formation et obtenu le diplôme d'aide-soignante le 20 janvier 1984, Mme X... a travaillé en cette qualité au centre Marie Y... jusqu'au 1er avril 1985, date à laquelle elle a démissionné ; que le CCML a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la clause de dédit-formation prévue au contrat ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'application de la clause de dédit insérée dans le contrat de rémunération pendant la formation, alors, selon les moyens, d'une part, qu'un agrément de l'Etat et le nombre de salariés en formation déjà pris en charge sont sans influence sur la solution du litige comme étrangers au caractère obligatoire ou non de la rémunération et qu'ainsi l'arrêt attaqué en déclarant qu'aucun élément n'était produit sur ces points, a violé les anciens articles L. 930-1-8, alinéa 1er, L. 960-3 et L. 960-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le droit à rémunération étant réservé par la convention collective au salarié recruté dans la qualité au titre de laquelle il suit la formation en cause, il ne pouvait être reconnu à une salariée qui avait été recrutée antérieurement en une autre qualité et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, selon l'article A 1-1-1 de l'annexe n° 1 à la convention collective applicable, que l'élève aide-soignant recruté en cette qualité afin de suivre la formation théorique et pratique dispensée par une école autorisée et conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS), est, pendant la durée de sa formation, rémunéré sur la base du 1er échelon du groupe II ;

Qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait reconnu à l'intéressée la qualité d'élève aide-soignante et relevé que sa rémunération correspondait à celle définie par la convention collective, la cour d'appel, qui a retenu que l'engagement de l'employeur n'excédait pas l'obligation mise à sa charge par celle-ci, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens, le premier critiquant un motif dès lors surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.