Chambre sociale, 11 janvier 1995 — 94-60.183

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La Fédération CFDT des services, dont le siège est ... (19e),

2 / La Fédération FO, dont le siège est ... (10e),

3 / La Fédération CGT, dont le siège est case 415 à Montreuil (Seine-Saint-Denis),

4 / La Fédération CGC, dont le siège est ... (10e),

5 / M. Daniel Y...,

6 / M. Gilles B...,

7 / M. Michel Z...,

8 / M. Raymond A..., tous domiciliés à la société en nom collectif Compagnie internationale de la chaussure, sise ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1994 par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, au profit de la Compagnie internationale de la chaussure, dont le siège social est ... (19e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des Fédérations CFDT des services, FO, CGT et CGC et de MM. Y..., B..., Z... et A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Fédération CFDT des services de son désistement ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, 8 mars 1994) d'avoir décidé que les élections des délégués du personnel pour les succursales à enseigne André X... devaient être organisées au niveau de l'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, les syndicats faisaient valoir que le délégué régional avait des pouvoirs de décision en matière d'embauches, de mutations, de licenciements de vendeurs, qu'il assurait l'emploi du temps et le règlement des frais des étalagistes volants, et qu'il était le supérieur des gérants de magasin, auxquels il pouvait se substituer pour prendre certaines décisions, notamment en matière de licenciement ; que le simple fait que les délégués régionaux appliquent, en ces matières, des directives communes émanant du siège social était insusceptible de nier leur caractère de représentant de l'employeur, habilité à prendre des décisions au nom de celui-ci, en ce qui concerne notamment les contrats de travail ;

que le Tribunal a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que le délégué régional avait pour mission d'assurer la représentation de l'employeur au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que cette représentation le rendait apte à recevoir les réclamations en ce domaine et conférait à la région le caractère d'établissement distinct ; que le Tribunal a encore violé le texte précité ; alors, enfin, que l'appréciation de l'étendue des pouvoirs du représentant de l'employeur, susceptible de recevoir, de résoudre ou de transmettre les réclamations, dont la présence est de nature à caractériser l'existence d'un établissement distinct, doit se faire en fonction de la finalité de l'institution représentative à pourvoir ; que le délégué du personnel devant assurer une représentation des salariés la plus proche possible et la mieux à même de transmettre les réclamations sur les conditions de travail, il importe peu que le représentant de l'employeur n'ait que des pouvoirs limités, dès lors que les réclamations sont transmises et résolues ; que les simples pouvoirs de représentation de l'employeur accordés en l'espèce au délégué régional suffisaient à faire reconnaître à la région gérée par lui la qualité d'établissement distinct ; que le Tribunal a ainsi violé le texte précité ;

Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Et attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions, a relevé que les délégués régionaux ne détenaient aucun pouvoir propre et en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas des représentants qualifiés de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.