Chambre sociale, 8 novembre 1994 — 91-43.373
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., ayant demeuré à Queven (Morbihan), "Kerignan" et actuellement à Brest (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la Société générale, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 1991), que M. X... est entré au service de la Société générale le 2 novembre 1967 en qualité d'employé auxiliaire ; qu'après plusieurs promotions, il a passé avec succès, en 1977, l'examen d'aptitude au grade de chef de bureau, et a été, par suite, inscrit sur la liste d'aptitude à l'avancement pour la classe V ; que, cependant, il s'est vu refuser la réalisation de cet avancement en raison de son refus d'accepter une mutation géographique ; que, considérant avoir fait l'objet d'une discrimination liée à l'exercice des mandats représentatifs dont il était investi, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 mars 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir attribuer le coefficient correspondant à la classe V, le rappel de rémunérations correspondant au titre des cinq années ayant précédé sa demande, et des dommages-intérêts en raison de la non application des textes conventionnels, alors, selon le moyen, que, d'une part, en posant les exceptions au principe énoncé de mobilité, exceptions ouvertes au personnel féminin en tant que tel, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 123-1-c issu de la loi du 13 juillet 1983 sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes ; alors que, d'autre part, en invoquant les usages pour fonder l'obligation de mobilité géographique, l'arrêt attaqué n'a pas donné à sa décision la base légale pouvant permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'application de la règle de droit avancée ; alors que, enfin, en affirmant que les usages en accord avec l'article 60 de la convention collective nationale des banques imposaient aux candidats une nouvelle affectation qui nécessite un changement géographique, l'arrêt attaqué dénature l'article 60 de la convention collective et viole les articles 1134, 1156 et 1163 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la demande de M. X... étant fondée exclusivement sur la discrimination syndicale, la cour d'appel a constaté que celle-ci n'était pas établie ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider qu'en exigeant une certaine mobilité géographique pour la réalisation de l'avancement, l'employeur n'avait pas contrevenu aux dispositions de l'article 60 de la convention collective, lesquelles admettent la prise en compte de l'intérêt de l'entreprise et a appliqué un usage de l'entreprise dont elle a constaté l'existence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt attaqué n'a pas véritablement examiné les conclusions de l'appelant et qu'ainsi il est entaché d'un vice de forme pour défaut de réponse à conclusions et donc violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'absence de discrimination devait être examinée à partir de l'article 12 de l'accord professionnel du 30 août 1984 "exercice du droit syndical à la Société générale", accord régulièrement cité et commenté dans les conclusions d'appel ; que l'absence de tout examen approfondi de cet accord ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur son application ;
et qu'en conséquence l'arrêt doit être frappé de cassation pour absence de base légale au regard de l'article 12 de l'accord du 30 août 1984 "exercice du droit syndical à la Société générale" ; alors que, enfin, l'interprétation tendancieuse de l'article 60 de la convention collective et la volonté manifeste de s'exonérer des contraintes liées à l'application de l'article 12 de l'accord du 30 août 1984 "exercice du droit syndical à la Société générale" constituent de la part du défendeur un abus de droit ;
qu'en approuvant les thèses de l'employeur à propos de l'article 60 et en refusant tout examen de l'article 12 de l'accord du 30 août 1984 "exercice du droit syn