Chambre sociale, 13 décembre 1994 — 94-41.875

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail R512-5, R512-3, R512-4, R512-7, R512-9, R512-16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice X..., demeurant à Nevers (Nièvre), ...,

2 / le Syndicat national du patronat moderne indépendant Nièvre-région Bourgogne, syndicat professionnel dont le siège social est à Nevers (Nièvre), rue des Champs Pacaud, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, M. Maurice X..., demeurant à l'adresse visée ci-dessus, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Roland Y..., demeurant à Varennes-Vauzelles (Nièvre), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 février 1994) que M. Y... a été élu, en 1992, conseiller prud'homme employeur ; que, le 5 janvier 1994, il a été élu vice-président du conseil de prud'hommes ; que, le 19 janvier 1994, M. X... et le syndicat national du patronat moderne indépendant de la Nièvre-région Bourgogne (SNPMI) ont contesté cette élection devant la cour d'appel au motif que M. Y... avait perdu la qualité d'employeur depuis les élections de 1992 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande non fondée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des attestations versées aux débats que M. Y... a perdu ses fonctions de direction et d'autorité sur le personnel du Crédit agricole et n'a pas, tandis qu'il était vice-président du conseil de prud'hommes de Nevers, déclaré cette perte de qualité en laquelle il avait été élu ; que cette déclaration, si elle avait été faite, aurait entraîné sa démission de plein droit ; qu'à la date du 5 janvier 1994, la délégation d'autorité dont bénéficiait l'intéressé à l'époque où il était à la direction des ressources humaines est devenue obsolète ;

que devant la défaillance de M. Y... à déclarer sa perte de qualité et d'absence d'initiative du président du conseil de prud'hommes et du procureur de la République, M. X... et le SNPMI ont engagé la procédure prévue à l'article R. 512-5 ; que cet article renvoie à l'examen des articles R. 512-3 et R. 512-4 ; que l'article R. 512-3 renvoie lui-même aux articles L. 512-7 à L. 512-9 en ce qui concerne l'élection des président et vice-président du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer forclos les demandeurs par application de l'article R. 513-108 du Code du travail, M. Y... s'étant abstenu de déclarer son changement de qualité par application de l'article R. 512-16 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la procédure prévue à l'article R. 512-16 du Code du travail n'avait pas été engagée à l'encontre de M. Y..., et relevé que le recours introduit sur le fondement de l'article R. 512-5 ne tendait qu'à remettre en cause des opérations électorales anciennes et à s'affranchir des dispositions de l'article R. 512-16, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.