Chambre sociale, 5 janvier 1995 — 90-41.257
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Serge Y..., demeurant ... et Danube à Alençon (Orne),
2 ) M. Alain X..., demeurant ... et Danube à Alençon (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Conseils et experts comptable de France (CECF), venant aux droits de la DACF, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CECF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 8 janvier 1990), rendu en matière de référé, que MM. Y... et X..., au service de la société DACF, devenue CECF (conseils et experts comptables de France) et soumis à une clause de non-concurrence, après avoir démissionné le 21 janvier 1989, ont été engagés dans la même ville par la société Soreca, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes ; que la société CECF a saisi, par voie de référé, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à leur interdire, sous astreinte, d'exercer une activité concurrente notamment au sein de la société Soreca ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli à cette demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, la méconnaissance de l'obligation de non-concurrence suppose que le salarié exerce effectivement, au sein de l'entreprise qui l'a engagé, une activité qu'il exerçait déjà , de façon licite, au sein de l'entreprise qui l'employait antérieurement ; que, faute d'avoir constaté quelle tâche était précisément confiée à MM. Y... et X... au sein de la DACF, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article R.507-31 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, et en tout cas, en se bornant à relever que MM. Y... et X... avaient la possibilité à titre occasionnel d'avoir des activités similaires à celles de la DACF, sans rechercher si les activités qu'ils exerçaient effectivement étaient bien concurrentes de celles que la DACF pouvait exercer de façon licite alors qu'ils en étaient les salariés, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si la société DACF n'était certes pas, à l'époque, habilitée à accomplir les missions exclusivement réservées aux membres de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, elle exerçait, comme la société Soreca, des activités de conseil en matière fiscale, sociale et financière, les deux sociétés étant, en ces domaines, directement concurrentes ;
qu'elle a ainsi pu décider que les salariés n'avaient pas respecté la clause de non-concurrence et qu'il en résultait un trouble manifestement illicite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. X..., envers la société CECF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.