Chambre sociale, 2 mars 1995 — 93-10.978
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annette X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Province (CAMPLP), dont le siège est ... -La Défense (Hauts-de-Seine),
2 / de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) (professions libérales), dont le siège est ... (15e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, M. Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CAMPLP, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la requête de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales (Province) et de la Fédération nationale de la mutualité française, une contrainte a été signifiée le 7 mai 1991 à Mme X..., avocat, pour le recouvrement de la somme de 27 776 francs, ramenée ensuite à 25 852 francs, correspondant aux cotisations d'assurance maladie et maternité échues pour la période du 1er octobre 1990 au 31 mars 1991 ;
que l'intéressée a formé opposition, en soutenant qu'elle s'était libérée de sa dette en émettant un chèque de 21 167 francs ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 novembre 1992) d'avoir validé la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la contrainte permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
que tout paiement effectué en exécution de cette contrainte s'impute nécessairement sur les causes de la contrainte ;
qu'il est constant qu'une contrainte signifiée à la requête des Caisses a été validée pour un montant de 25 852 francs ;
qu'il est constant également qu'à la suite de cette contrainte, tout en formant opposition, Mme X... a émis un chèque, d'un montant de 21 167 francs, relatif aux cotisations objet de la contrainte ;
que la cour d'appel, en permettant auxdites caisses d'imputer le montant du chèque sur une créance autre que celle dont le montant est poursuivi, a violé les articles L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, 1134 et 1256 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en cas de pluralité de dettes, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter ;
que la cour d'appel, qui a validé l'imputation par les caisses du montant du chèque sur une créance autre que celle dont le paiement était poursuivi, sans préciser de quelle créance il s'agissait et sans rechercher aucunement si c'était l'intérêt du débiteur d'acquitter en priorité cette créance, a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 1256 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de ce dernier texte sont seulement supplétives de la volonté du débiteur ;
qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le montant du chèque émis le 15 juillet 1991 ne correspondait pas au montant de la contrainte, la cour d'appel a pu décider que ce paiement avait été valablement imputé sur la créance, de même montant, relative à la période subséquente ;
que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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