Chambre sociale, 15 février 1995 — 93-44.168

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole des Vosges, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole des Vosges, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mai 1993), que M. X..., engagé, le 19 septembre 1967, par la Caisse régionale de crédit mutuel agricole des Vosges, en qualité de pospecteur, a accédé le 1er mai 1988 aux fonctions de "chargé de secteur clientèle" auprès de l'agence d'Epinal ;

que le 2 mai 1968, il avait été appelé à signer un engagement de non-concurrence d'une durée de 5 ans, pour tout le département des Vosges, assorti d'une clause pénale représentant 1/3Oème de son dernier salaire mensuel par jour d'infraction ;

que M. X... a démissionné le 27 juillet 1990 ;

qu'ayant appris qu'il était entré immédiatement au service de la compagnie UAP et estimant qu'il y exerçait une activité le concurrençant directement dans le département des Vosges, la Caisse de crédit agricole a engagé une action prud'homale en paiement du montant de la clause pénale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts sans répondre aux conclusions dans lesquelles il contestait la validité de la clause de non-concurrence et de la clause pénale et sans motiver suffisamment sa décision à cet égard, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions alléguées par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel s'est prononcée, par une décision motivée, tant sur la validité de la clause de non-concurrence que sur celle de la clause pénale ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler la clause de non-concurrence en se bornant à en limiter la durée à deux ans alors, selon le moyen, que cette clause, dont la durée avait été fixée à 5 ans contrairement aux prescriptions de la convention collective, devait être annulée et ne pouvait faire l'objet d'un ajustement judiciaire ;

Mais attendu que la clause de non-concurrence restait licite dans la limite de deux ans imposée par la convention collective ;

qu'ayant constaté que le salarié, après avoir démissionné, avait immédiatement été réembauché par une autre entreprise au sein de laquelle il avait aussitôt exercé une activité concurrençant celle de son précédent employeur, la cour d'appel a justement décidé que la clause de non-concurrence lui était applicable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié reproche également à la cour d'appel d'avoir déclaré applicable la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que l'article 4-II de la convention collective limite le recours à une telle clause au cas de licenciement disciplinaire et qu'en étendant ce recours au cas de démission, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que l'article susvisé prévoit, en son premier paragraphe, que la signature d'un engagement de non-concurrence peut être demandée aux agents du Crédit agricole "pour le cas où ils viendraient à quitter leurs fonctions", sans opérer de distinction entre le licenciement et la démission, et ne fait, dans un second paragraphe, exception à la règle ainsi énoncée que dans le cas où l'agent a fait l'objet d'un licenciement pour un motif autre que disciplinaire ;

que la cour d'appel a donc fait une application exacte de ces dispositions ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner à des dommages-intérêts, considéré qu'il avait commis des actes de concurrence, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il soutenait qu'il n'avait pas contrevenu à l'engagement du 2 mai 1968 et alors qu'elle ne disposait d'aucun élément établissant une violation de la clause ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant les preuves qui lui étaient soumises, a relevé que M. X... avait été chargé dans le cadre de ses fonctions à l'UAP d'effec