Chambre sociale, 28 mars 1995 — 91-43.472

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodima, société anonyme dont le siège est rue Edmond Rostand, ZAC de Murigny, Reims (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ... (Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sodima, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 9 juillet 1987 par le GIE SCC à l'enseigne de Conforama, en qualité de directeur de son magasin à Reims, puis rattaché administrativement, par avenant au contrat en date du 27 avril 1988, à la société Sodima, exploitant l'enseigne Conforama à Reims ;

qu'ayant donné sa démission, le 22 décembre 1989, il est entré, le 8 janvier 1990, au service du groupe Frey qui exploite des magasins à l'enseigne "BUT", en qualité de directeur d'une branche de diversification ;

que la société Sodima a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant et réaffirmé à hauteur d'appel par la société Sodima qu'il n'était pas reproché à M. X... de travailler pour le groupe Frey lui-même ;

que ne sauraient donc lui être reprochés que les éventuels actes de débauchage à l'occasion de sa visite dans les locaux du magasin Conforama de Reims le 12 février 1990 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait expressément des écritures d'appel de la société Sodima qu'il était reproché à M. X... d'être entré au service du groupe Frey qui exerce, notamment, une activité directement concurrente à la sienne, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X..., envers la société Sodima, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1374