Troisième chambre civile, 5 avril 1995 — 92-70.346

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, prise en la personne de son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville, direction de la construction et du logement, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières à Paris (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société à responsabilité limitée Kold Star, dont le siège est ... (13ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société Kold Star, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la ville de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1992), statuant sur une requête en interprétation, de rectifier l'arrêt du 6 décembre 1991 qui avait fixé le prix d'un immeuble préempté appartenant à la société Kold Star, alors, selon le moyen, "1 ) qu'une décision de justice ne peut être sujette à requête en interprétation que si son dispositif est équivoque ;

qu'en l'espèce, l'arrêt du 6 décembre 1991 fixait à 23 millions de francs le prix à payer par la ville de Paris en contrepartie de l'acquisition ;

que cette disposition, dépourvue de toute équivoque, excluait une requête en interpétation ;

d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1351 du Code civil, 461 et 480 du Code de procédure civile ;

2 ) qu'en s'attachant aux motifs de l'arrêt du 6 décembre 1991, pour déterminer s'il y avait lieu à requête en interprétation, alors même que l'existence de l'équivoque, condition de recevabilité de la requête en interprétation, ne doit être déterminée qu'à partir des mentions du dispositif, les juges du fond ont violé les articles 1351 du Code civil, 461 et 480 du Code de procédure civile ;

3 ) qu'à supposer même que la requête en interprétation ait été recevable, de toute façon, il est interdit aux juges du fond, saisis d'une requête en interprétation, de modifier la décision faisant l'objet de la requête ;

qu'en réservant la possibilité de mettre à la charge de la ville de Paris, une somme complémentaire à raison du préjudice subi par l'occupant, alors qu'au regard du dispositif de l'arrêt du 6 décembre 1991, la somme de 23 millions de francs représentait le total des sommes mises à la charge de la ville de Paris pour devenir propriétaire de l'immeuble, les juges du fond ont violé les articles 1351 du Code civil, 461 et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 212-8 du Code de l'urbanisme" ;

Mais attendu que, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui, pour interpréter le dispositif de l'arrêt du 6 décembre 1991, a pu se reporter à ses motifs, n'a pas modifié ce dispositif en précisant que le prix avait été fixé par cet arrêt compte tenu de l'occupation commerciale de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoair lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la ville de Paris, envers la société Kold Star, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.