Chambre sociale, 14 février 1995 — 91-44.539
Textes visés
- Code du travail L122-6
- Convention collective nationale de la manutention ferroviaire, art. 3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... de Carvalho, demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Union des services publics, dont le siège est à Eaubonne (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Union des services publics, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de Carvalho a été engagée le 1er décembre 1982 en qualité d'ouvrière-nettoyeuse par la société Pefral aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Union des services publics (USP) ;
qu'elle a reçu de son employeur une lettre recommandée en date du 21 septembre 1989 dans laquelle il était mentionné que, le 15 septembre 1989, il avait été constaté son absence de l'entreprise depuis le 9 septembre 1989 et son remplacement par son mari, et que, compte tenu de la gravité des agissements fautifs reprochés, son maintien dans l'entreprise s'avérait impossible ;
qu'estimant n'avoir commis aucune faute grave, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme de Carvalho fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait de s'absenter sans l'accord de son employeur ne constitue pas une faute grave et qu'en cas de faute grave, il appartient à l'employeur de prouver que son salarié ne l'a pas prévenu de son absence, et, d'autre part, que l'arrêt n'a pas répondu à l'argument soulevé dans ses conclusions, selon lequel elle n'avait pas encore bénéficié de ses congés payés d'été et que la société USP ne justifiait pas de plannings de vacances correspondant à d'autres dates pour elle ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la salariée avait quitté l'entreprise pendant plusieurs jours et avait fait accomplir son travail par son mari sans justifier avoir obtenu l'accord préalable de son employeur ou avoir été dans l'impossibilité de demander cet accord, la cour d'appel a pu décider qu'elle avait ainsi commis une faute grave, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis ;
Et attendu, d'autre part, que Mme de Carvalho n'a tiré aucune conséquence du fait, indiqué dans ses conclusions, qu'aucun congé payé ne lui avait été accordé, en sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 3 de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire ;
Attendu, selon ce texte, que la présente convention nationale et ses conventions annexes ne peuvent en aucun cas être la cause de restrictions d'avantages individuels acquis ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de prime de panier, de vacances et de fin d'année, les juges du fond ont retenu que les primes de production et spéciale perçues par la salariée avant sa mutation avaient été maintenues après cette mutation sous les dénominations de primes exceptionnelle et de rendement ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les primes exceptionnelle et de rendement, versées à la salariée au titre des avantages acquis, avaient le même objet que celles qu'elle réclamait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE Et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de panier, de vacances et de fin d'année, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le prés