Chambre sociale, 9 mars 1995 — 93-13.174
Textes visés
- Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de :
1 / la société anonyme Kena, dont le siège social est Intermarché, zone industrielle Mozac, boulevard Kennedy à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
2 / M. Yannick X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
3 / Mlle Incarnation Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
4 / Mme Paulette Z..., demeurant ... à Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme),
5 / M. Jérôme A..., actuellement sans domicile connu,
6 / Mlle Magali B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
7 / Mme Chantal C..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
8 / Mlle Jacqueline D..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
9 / Mme Nathalie F..., demeurant à Saint-Bonnet-Es-Allier (Puy-de-Dôme),
10 / M. Maurice G..., actuellement sans domicile connu,
11 / M. Serge H..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
12 / Mme Nicole I..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
13 / Mlle Cristelle J..., demeurant II, rue G. Courbet à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
14 / M. Didier K..., demeurant place de la Mairie à Saint-Amand-Tallende (Puy-de-Dôme),
15 / Mlle Nadine L..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
16 / Mme E... Maniez S..., actuellement sans domicile connu,
17 / Mlle Sandrine M..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
18 / M. Laurent N..., actuellement sans domicile connu,
19 / M. Belmiro Parades, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
20 / Mme Françoise O..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
21 / Mme Geneviève P..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
22 / Mlle Christine Q..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
23 / M. Laurent R..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
24 / Mme Marguerite S..., demeurant HLM Saint-Jean, appartement
... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2, alors applicable, de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour ouvrir droit aux exonérations qu'il prévoit, les accords d'intéressement doivent instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées par la société Kena à 23 de ses salariés, au titre de 1989, en application d'un accord d'intéressement conclu le 17 décembre 1988 ;
Attendu que, pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement, d'une part, que l'exclusion de certains salariés du bénéfice de l'accord d'intéressement ne peut avoir pour effet automatique de modifier le fondement des sommes versées à ce titre et de permettre de les qualifier de substitut de salaires et, d'autre part, que l'URSSAF n'a aucunement soutenu que ces sommes aient été substituées à des éléments de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exclusion des salariés partis en cours d'année pour quelque motif que ce soit, ou ayant cessé d'appartenir à la société au jour du versement de l'intéressement, ainsi que ceux absents en cours d'exercice pour maladie de plus de huit jours ou maternité et ceux frappés d'une sanction disciplinaire ou ayant fait l'objet d'un avertissement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, ne faisait pas obstacle à ce que les primes considérées aient le caractère de rémunération collective et soient constitutives d'un intéressement ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 4 à 6 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement, l'arrêt rendu le 25 janvier 1993, entre les parties, par la c