Chambre sociale, 29 mars 1995 — 91-43.856

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Phone marketing systems, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Thavaud, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Phone marketing systems, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée par la société Phone marketing systems (PMS) en qualité d'assistante de direction, est devenue directrice de la clientèle en septembre 1984 ;

qu'à son contrat était insérée une clause de non-concurrence lui interdisant, après rupture du contrat, d'entrer au service d'une entreprise concurrente pendant une durée de deux ans et dans un rayon de 600 kms autour de Paris ;

qu'elle a démissionné de ses fonctions le 2 juillet 1986 et a été engagée au mois de septembre suivant par la société CMD Consultants créée quelques mois auparavant par un ancien salarié de la société PMS ;

qu'en affirmant qu'il s'agissait d'une entreprise la concurrençant directement, la société PMS a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater la violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, le remboursement de l'indemnité compensatrice qui avait été versée à la salariée, le paiement de la clause pénale prévue au contrat et enfin des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;

Attendu que pour annuler la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de la salariée et débouter l'employeur de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la clause mettait Mme X... dans l'impossibilité d'exercer pendant deux ans une activité professionnelle conforme à sa qualification ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aussitôt après sa démission, l'intéressée s'était fait embaucher dans une entreprise pratiquant, comme la société PMS, le marketing direct et ayant son siège dans le même secteur géographique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X..., envers la société Phone marketing systems, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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