Chambre sociale, 12 avril 1995 — 91-44.712

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant "La Charlotte" à Sallanches (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Moueix et fils, dont le siège est ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995 où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1982 par la société Moueix en qualité de représentant multicartes, a, par lettre recommandée du 10 septembre 1989, informé son employeur qu'il envisageait, pour raisons personnelles, de cesser son activité et qu'il était en contact avec certaines personnes pour reprendre son portefeuille ;

que la société a pris acte de sa démission, au reçu de cette lettre ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la lettre du salarié du 10 septembre 1989 exprimait la volonté non équivoque de M. X... de démissionner ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de la lettre du salarié la volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Moueix et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.