Chambre commerciale, 4 avril 1995 — 91-17.947

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1134 et 1147

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Xavier Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

2 ) M. Christian Z..., demeurant ... à Saint-Avertin (Indre-et-Loire),

en cassation de deux arrêts rendus les 21 mars 1990 et 29 mai 1991 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de la société anonyme Défense Artisanale et Commerciale de France (DACF),dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M.

X..., avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Cossa, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 29 mai 1991 et 21 mars 1990), rendu sur renvoi après cassation, que MM. Xavier Y... et Christian Z..., salariés de la société anonyme Défense artisanale et commerciale de France (société DACF), ont démissionné de leur emploi le 7 novembre 1984 et ont créé en avril 1985 la société de Conseil Finance Informatique des Particuliers (la SOCOFIP) ;

qu'estimant que ses deux anciens salariés avaient ainsi violé la clause de non-concurrence figurant dans leur contrat de travail, la société DACF les a assigné en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt du 21 mars 1990 d'avoir accueilli la demande de la société DACF alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action intentée par la DACF ayant pour fondement la violation par les anciens salariés de cette société de la clause de non-concurrence insérée dans leurs contrats de travail, cette société devait établir que les exposants exerçaient effectivement l'activité concurrentielle prohibée, peu important les moyens employés ;

qu'ayant reconnu que la société DACF revendique abusivement une activité de conseil de clientèle, activité à laquelle se consacre pour une grande part la SOCOFIP, et ayant constaté que l'activité essentielle de la DACF réside dans l'établissement des déclarations fiscales et dans le suivi du contentieux fiscal de sa clientèle, et que les statuts de la SOCOFIP ne visent pas précisément une activité de cette nature, la cour d'appel ne pouvait déduire de ces constatations, la preuve de l'exercice par les exposants de l'activité concurrentielle prohibée elle-même, sans violer les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que la responsabilité

contractuelle du débiteur de l'obligation de non-concurrence a pour fondement la violation du contenu de cette obligation, c'est-à -dire l'exercice de l'activité concurrentielle elle-même, peu important les moyens employés ;

que, dès lors, en se fondant exclusivement sur deux moyens mis à la disposition de MM. Y... et Z..., à savoir leur offre à leurs clients d'une analyse de leur situation fiscale et la possibilité de procéder à l'établissement de déclarations fiscales et au suivi de contentieux fiscaux par l'intermédiaire d'une association dite AGATPL, c'est-à -dire sur l'existence de procédés déloyaux dont l'emploi effectif concernant la clientèle de la société DACF n'est d'ailleurs nullement établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

alors de plus que, et par voie de conséquence, en relevant de prétendus actes de concurrence déloyale pour justifier la violation d'une obligation contractuelle de non-concurrence, la cour d'appel a laissé incertain le fondement de la condamnation qu'elle prononce, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;

alors, enfin, que les constatations de la Cour d'appel selon lesquelles un tiers environ de la clientèle de la SOCOFIP proviendrait de la DACF et de nouveaux clients de la SOCOFIP, auraient préalablement résilié leur contrat avec la DACF, ne sauraient constituer en elles-mêmes des preuves de concurrence illicite, la cour d'appel n'ayant pas recherché si l'ensemble de cette clientèle demandait à la SOCOFIP des prestations identiques à celles qu'elle demandait auparavant à la DACF ;

que, dès lors, faute d'avoir constaté cette condition indispensable à l'existence d'une concurrence illicite, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité essentielle de la société DACF résidait dans l'établisseme