Chambre sociale, 1 mars 1995 — 91-44.062
Textes visés
- Code civil 1134
- Convention collective nationale de la boucherie-charcuterie, art. 1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., exploitant un commerce sous l'enseigne "l'Epi Gaulois", demeurant à Paris (14e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mlle Maryline Y..., demeurant à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1er de la convention collective nationale de la boucherie - boucherie charcuterie et boucherie hippophagique - (commerce de détail de boucherie) du 12 décembre 1978 ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle Y... a été engagée en qualité de vendeuse à compter du 25 juillet 1988 par "l'Epi Gaulois", géré par M. Z... ;
qu'elle a démissionné à compter du 31 août 1989 ;
que, prétendant que la convention collective applicable était celle de la boucherie-charcuterie et non celle de la boulangerie invoquée par l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de M. Z... au paiement de rappels au titre des salaires et des congés payés ;
Attendu que pour dire que la convention collective applicable était celle de la boucherie (commerce de détail), le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le X... APE de l'entreprise était celui de la boucherie, qu'elle ne fabriquait pas de pain et qu'elle commercialisait des produits divers ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quels étaient les produits vendus principalement par l'entreprise, alors qu'il ne pouvait se fonder sur le seul code APE pour déterminer la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne Mlle Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.