Chambre sociale, 12 avril 1995 — 91-44.915
Textes visés
- Code du travail L212-5
- Convention collective du bâtiment et des travaux publics, art. 17
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Polynésie-Française), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Papeete (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité lmitée Société d'entreprise générale de travaux "SEGT", dont le siège est ... (Polynésie-Française), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société SEGT, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'après avoir travaillé entre le 22 et le 31 juillet 1987, sur divers chantiers de la Société entreprise générale de travaux (SEGT), M. X... a conclu le 1er août 1987 avec cette société un contrat de travail d'une durée d'un an fixant son salaire mensuel à 180 000 francs CFP auquel s'ajoutait une prime de rendement de 50 000 francs CFP et, dans l'hypothèse où il serait affecté à Mururoa, une prime d'éloignement de 20 000 francs CFP ;
que le 3 mars 1988, le salarié a démissionné avec effet au 14 avril suivant, et a saisi le tribunal du travail de diverses demandes tendant au paiement de compléments de salaires et d'indemnités de congés payés en revendiquant l'application de l'indice 330 prévu à la convention collective applicable au personnel ETAM, d'une prime d'astreinte, de dommages-intérêts pour démission provoquée s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de remise d'un certificat de travail ;
que, par arrêt du 18 octobre 1990, la cour d'appel de Papeete a décidé que M. X... avait droit au réajustement de ses salaires mensuels sur la base de l'indice 330, mais a sursis à statuer sur le montant des sommes dues à ce titre pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce point et a rejeté toutes les autres demandes ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué du 17 janvier 1991 d'avoir limité la condamnation de l'employeur au titre des salaires réajustés à une somme excluant tout rappel de primes, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que les primes de rendement et d'éloignement que percevait M. X... étaient des primes fixes indépendantes de l'indice salarial ;
alors, de plus, que le contrat de travail ne spécifiait nullement que les primes de rendement et d'éloignement auraient été des primes fixes indépendantes de l'indice salarial de sorte que manque de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que les primes auraient un tel caractère sans vérifier si lesdites primes n'étaient pas la contrepartie de l'exécution du travail et, comme telles, affectées par l'indice salarial de la même manière que le salaire de base ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la volonté des parties que la cour d'appel a estimé que les primes de rendement et d'éloignement accordées au salarié, en sus du salaire, étaient indépendantes des variations de l'indice salarial ;
que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 17 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics et l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée hebdomadaire légale de travail donnent lieu à une majoration de salaire ;
Attendu que, pour limiter les sommes accordées au salarié à titre de rappel de salaires au seules heures correspondant à l'horaire légal, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que M. X... bénéficiait d'un salaire mensuel, il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté l'existence d'une convention de forfait, incluant dans le salaire la rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions rejetant la demande en rappel de salaires en ce qu'elle concernait les heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se