Chambre sociale, 4 avril 1995 — 93-45.051

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-27
  • Nouveau Code de procédure civile 202 et 208

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Y... Karamoko, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce et services commerciaux), au profit de la société à responsabilité limitée Les Studios du printemps, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Les Studios du printemps, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 1992), que Mme Y... Karamoko a été engagée par la société hôtel Les Studios du printemps le 1er septembre 1990, en qualité de femme de chambre ;

qu'à l'expiration de son congé de maternité et au jour de la reprise de son travail, elle a fait l'objet d'une mise à pied, puis a été licenciée pour faute grave le 9 mars 1992 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, réunis :

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les limites du litige étant fixées par la lettre de licenciement, les juges n'avaient pas à examiner d'autres griefs allégués en cours d'instance ;

et alors, en second lieu, que la salariée, ayant été sanctionnée une première fois par une mise à pied, ne pouvait plus l'être par un licenciement, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que ces moyens aient été soutenus devant les juges du fond ;

qu'ils sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que la salariée fait encore grief au jugement d'avoir statué sur la base d'attestations communiquées tardivement, certaines même dactylographiées et ne comportant pas en annexe la justification de l'identité des attestants et de n'avoir pas mentionné ni le nom des témoins, ni le contenu de leur témoignage ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas du jugement que le moyen tiré de la tardiveté de la communication des attestations ait été soulevé devant le premier juge ;

qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ;

Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de mentionner le nom des témoins, ni la teneur de leur témoignage, a motivé sa décision ;

Que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il aurait renversé la charge de la preuve en exigeant de la salariée qu'elle établisse n'avoir "pas fait de scène" à son employeur le jour de la reprise du travail, et alors qu'il aurait pu ordonner une enquête sur les faits ou faire application de la règle selon laquelle le doute doit profiter au salarié ;

Mais attendu, d'abord, que le juge n'est jamais tenu d'ordonner une mesure d'instruction ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert du grief infondé de méconnaissance des règles relatives à la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait enfin grief au jugement d'avoir statué en violation des règles régissant la protection des femmes à leur retour de congé de maternité, les fautes reprochées à la salariée n'étant pas d'une gravité suffisante pour permettre à l'employeur d'engager une procédure de licenciement et, en toute hypothèse, la date d'effet ne pouvant être fixée pendant la période de protection légale ;

Mais attendu que si le licenciement ne peut prendre effet ou être notifié pendant la durée du congé de maternité, période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu, il peut l'être dès la reprise du travail dès lors que l'employeur justifie d'une faute grave ;

Et attendu qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée avait commis une faute grave ;

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