Chambre sociale, 18 mai 1995 — 93-15.837

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 avril 1993), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, le Crédit lyonnais a fait l'objet d'un redressement de cotisations sociales au titre des remboursements de frais exposés par certains de ses salariés à la suite de mutations imposées dans le seul intérêt de l'employeur ;

que la cour d'appel a annulé ce redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'arrêt, recourant à des critères erronés, et ignorant les avantages, liés aux inconvénients inhérents à toute mutation, ne pouvait décharger de cotisations des sommes payées par l'employeur à ses salariés et ne rentrant pas dans le cadre limitatif des déductions visées par l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

que ne peuvent, en effet, être tenus pour des frais professionnels les voilages, branchements électriques, frais de réexpédition du courrier, plaques d'immatriculation, pourboires, travaux de peintures, papiers peints, plomberie, revêtements de sols, pris en charge par l'employeur en sus des frais de déménagement et de transport ;

que le paiement de ces sommes constitue la prise en charge par l'employeur de dépenses de caractère personnel incombant aux salariés ;

que si rien n'exclut de tels paiements, les textes ne justifient pas que ces avantages certains soient exclus de l'assiette des cotisations en violation des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les dépenses considérées, justifiées par des factures, étaient liées à la nécessité, pour les bénéficiaires, d'avoir un autre logement au lieu où leur employeur les avait mutés, et de remettre en état ce nouveau logement ;

qu'elle a ainsi caractérisé la nature professionnelle de ces premiers frais ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Crédit lyonnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par le Crédit lyonnais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF de Grenoble, envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.