Chambre sociale, 1 mars 1995 — 91-44.501

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant à Gonnesse (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société anonyme CEP, dont le siège est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CEP, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1991), que M. X... a été engagé en octobre 1979 par la société Interagra à laquelle a succédé en 1983 la société Compagnie européenne des pétroles (CEP) ;

qu'après avoir, le 2 juin 1984, présenté une demande de congé-formation qui a été accepté, il a, le 15 juin suivant, adressé à son employeur une lettre de démission avec effet à la date de la fin du stage ;

qu'il a ensuite dénoncé cette décision de rupture ;

que, cependant, il a, le 28 juin 1985, confirmé sa décision de démission, avec effet au 30 juin suivant ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommmes le 23 décembre 1988 pour demander le versement d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a incomplètement exposé les motifs de sa demande, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ces motifs, ainsi qu'à l'énoncé concernant le chantage de la CEP relatif à la remise des documents permettant d'effectuer le stage en échange de la première lettre de démission ;

et alors, selon le quatrième moyen, que la prétendue tardiveté de son action est due à la découverte tardive de certains faits et que, si rien ne vient établir l'état de contrainte lors de la rédaction des deux lettres de démission, il a été victime de dol de la part de son employeur à plusieurs reprises ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la CEP ne lui a pas communiqué ses conclusions ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la société CEP ne lui ait pas communiqué ses conclusions ;

que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société CEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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