Chambre sociale, 18 mai 1995 — 93-41.627

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Foncier industrie, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Douai (section industrie), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., bâtiment Champagne, appartement 435 à Douai (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 8 avril 1991 en qualité de manoeuvre par la société Foncier industrie, ne s'est plus présenté à son travail à partir du 14 janvier 1992 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que le salarié affirme avoir reçu l'ordre de ne plus se présenter à son travail et qu'il n'a pas démissionné ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement d'en rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne M. X..., envers la société Foncier industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Douai, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.