Chambre sociale, 23 mai 1995 — 91-41.670
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sarah X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Cetradel, demeurant ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1990), que Mme X..., au service de la société Cetradel, en qualité de professeur d'anglais, et en congé de maternité puis en congé parental, devait reprendre son service le 1er septembre 1988 ;
que, soutenant en avoir été empêché par l'employeur, elle a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement de divers salaires et indemnités ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir déboutée de ses demandes, la condamnant, en outre, au paiement d'une indemnité pour préavis de démission, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a refusé sa réintégration à l'issue de son congé parental, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, et au mépris, d'autre part, de celles de l'article L. 122-52 du même code aux termes duquel "les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture" ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société avait invité vainement à deux reprises la salariée à lui faire connaître ses intentions au regard de sa réintégration au 1er septembre 1988, lui demandant de prendre contact avant le 13 juillet 1988 ;
que l'intéressée, qui n'a jamais prétendu avoir été en état de grossesse, ne s'était présentée ni le 1er septembre 1988 ni après, malgré plusieurs lettres de la société l'invitant à reprendre son travail ;
qu'elle a pu en déduire que la salariée avait manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Cetradel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.