Chambre commerciale, 7 mars 1995 — 93-13.618

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI L17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Niort, au profit :

1 ) de M. Patrick Dumas,

2 ) de Mme Véronique X..., née Y..., demeurant ensemble ..., à Mauze-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... ont acquis, le 24 juillet 1986, un fonds de commerce de pharmacie et que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement d'un supplément de droits d'enregistrement assis sur une valeur vénale de l'officine supérieure au prix exprimé dans l'acte d'acquisition ;

que M. et Mme X... ont assigné le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres en annulation de cet avis ;

Attendu que pour décider que le prix mentionné à l'acte correspondait à la valeur vénale du fonds de commerce, le jugement, ayant relevé que, par rapport au chiffre d'affaires, ce prix était inférieur d'environ un quart à celui de six officines vendues dans le département, a pris en compte la menace de création d'une pharmacie à une dizaine de kilomètres, le caractère assez vétuste de l'officine, les perspectives médiocres d'évolution des marges brutes, et la nécessité pour les époux X..., tous deux pharmaciens, de licencier un préparateur et d'agir avec prudence, leur achat étant pour partie financé par un emprunt ;

Attendu qu'en retenant, pour évaluer le prix soumis aux droits de mutation, des éléments intéressant la personne de l'acheteur et non la valeur du fonds de commerce sur le marché ainsi que, sans indiquer qu'il n'en aurait pas été de même lors des ventes d'officines sur le prix desquelles l'administration fondait sa décision, l'état des installations et l'évolution prévisible des marges brutes et de l'implantation de nouvelles pharmacies, alors que ladite valeur vénale du fonds doit s'apprécier au jour de la vente, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Niort ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bressuire ;

Condamne les époux X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Niort, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.