Chambre sociale, 28 mars 1995 — 91-45.076
Textes visés
- Code du travail L122-9, L122-14-4 et L240-10-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nevzat X..., demeurant 8, cité de l'Etang à Marckolsheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Hilds Albert et compagnie ayant son siège social ... 5e division blindée à Jebsheim (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Hilds Albert et compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 9 septembre 1970 par la société Hilds en qualité de manoeuvre et a occupé un poste de galvaniseur à compter de 1973, et de limeur à compter de janvier 1989 ;
qu'il a été en arrêt de maladie du 4 janvier 1989 au 24 juin 1989, et que le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail sauf à ce qu'il soit dispensé de soulever des charges supérieures à 10 kgs ;
que, faisant valoir que son poste lui imposait le port de charges supérieures à 10 kgs, et qu'il était dans l'impossibilité de le reclasser à un autre poste, son employeur l'a licencié ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, et sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne l'indemnité de préavis, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon les moyens, d'abord, qu'il ressort à l'évidence des énonciations et constatations de l'arrêt incriminé que si l'examen des photographies successives de la chaîne de galvanisation versées au dossier prouve que le limeur y travaille ainsi que le galvanisateur lequel "manie le palan" ce même examen a fait apparaître qu'il n'était pas nécessaire que l'un d'entre eux soulève des charges supérieures à 10 kgs, dès lors que le galvanisateur dispose d'un palan pour approvisionner la chaîne à laquelle travaillent "tous les deux", qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué entaché de contradiction de motifs a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, ensuite, d'une part, que les avis médicaux des 5 et 19 juin 1989 qui concluent non pas à l'impossibilité pour M. X... d'exercer les fonctions qui étaient les siennes mais au contraire à son aptitude à reprendre le travail sous réserve de le dispenser de soulever des charges supérieures à 10 kgs, sont à considérer du fait même de cette réserve, comme étant assortis d'une proposition d'aménagement des conditions de travail de M. X... pour tenir compte de son état de santé, que l'arrêt attaqué a donc dénaturé les pièces de la procédure, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 241-10-1 du Code du travail l'employeur a l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail et en cas de refus d'en faire connaître les motifs, ce que l'employeur a omis de faire et que dans ces conditions l'arrêt attaqué en ne recherchant pas s'il l'avait fait pour en tirer les conséquences découlant de cette omission a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-41-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans se contredire, estimé que le poste de limeur auquel était occupé M. X... lui imposait le port de charges supérieures à 10 kgs ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à un poste de travail nécessitant le port de charges supérieures à 10 kgs, ce dont il résultait qu'il était inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, la cour d'appel a justement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le troisième moyen, réunis :
Vu les articles L. 122-9, L. 241-10-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énon