Chambre sociale, 11 avril 1995 — 92-17.827
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lacco, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :
1 / M. Guy X..., demeurant 184, village de la Muscadière à Fréjus (Var),
2 / la société Dhez créations, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Cher), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Lacco, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dhez créations, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 17 avril 1992), que Mme X... a été engagée comme VRP par la société Lacco pour commercialiser dans les départements des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône, des articles de maroquinerie scolaire et de bureau ;
qu'elle a démissionné le 23 mars 1986 et que le 30 avril 1986, l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis en invoquant une faute lourde tenant au fait que M. X..., époux de la salariée et lui-même VRP d'une société Dhez pour des produits similaires et dans le même secteur, aurait prospecté au profit de cette société la clientèle de la société Lacco ;
que les parties s'étant rapprochées, elles ont signé le 10 juin 1986 un protocole d'accord imposant aux deux époux X..., en échange de toute demande de dommages-intérêts, une clause de non-concurrence de deux années, chaque infraction constatée étant passible d'une pénalité de 1 000 francs ;
que soutenant que M. X... avait violé cette clause, la société Lacco a engagé une action à l'encontre de l'intéressé et de son nouvel employeur, la société Dhez ;
Attendu que la société Lacco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. X... et de la société Dhez à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la clause de non concurrence ne contenait aucune limitation dans l'espace sans tenir compte de la lettre adressée par Mme X... à la société Lacco le 30 juin 1986, lettre à laquelle la société Lacco se référait expressément dans ses conclusions d'appel et aux termes de laquelle Mme X... indiquait que "pour éviter toute interprétation erronée", elle précisait que leur engagement du 10 juin 1986 ne pouvait concerner que les départements 06, 13 et 83, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est au vu de l'ensemble des éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle que la cour d'appel a estimé que rien ne permettait de contredire le caractère général de la clause de non-concurrence ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lacco, envers M. X... et la société Dhez créations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.