Chambre sociale, 6 avril 1995 — 92-19.330
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L161-9
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Colette Y..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, les personnes bénéficiaires du congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance-maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., qui se trouvait en congé parental d'éducation du 8 juillet 1988 au 7 juillet 1989, s'est vu refuser par la Caisse le bénéfice, à compter du 20 mai 1989, date du début d'un congé maternité, de prestations en espèces de l'assurance maternité ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme Y..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que les femmes en congé parental depuis moins de douze mois et placées en congé maternité doivent se voir garantir les mêmes droits aux prestations en nature et en espèces qu'au moment de la cessation d'activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le congé de maternité de Mme Y... avait débuté au cours de son congé parental d'éducation, en sorte qu'elle ne pouvait prétendre qu'aux prestations en nature de l'assurance maternité à l'exclusion de toute prestation en espèces, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y..., envers la CPAM des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.