Chambre commerciale, 30 mai 1995 — 93-18.971

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de la Gare, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M. X..., domicilié ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de Châteauroux, au profit de l'Administration des impôts, représentée par M. le chef des services fiscaux et la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domiciliés à la Direction des services fiscaux du département de l'Indre, ... (Indre), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI de la Gare, de Me Goutet, avocat de l'Administration des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Châteauroux, 17 janvier 1993) qu'un avis de recouvrement a été émis à l'encontre de la Société civile immobilière de la gare (la SCI), pour les droits d'enregistrement dûs au titre de l'acquisition d'un immeuble qui avait bénéficié du régime d'éxonération prévu par l'article 1115 du Code général des impôts, l'acte de vente mentionnant qu'il avait été satisfait aux obligations de l'article 290 de ce code, ce qu'une vérification de comptabilité de la SCI a révélé être faux ;

que la SCI a demandé la décharge de cette imposition en faisant valoir que le redressement était la conséquence d'une visite opérée le 5 mai 1988, en vertu d'ordonnances délivrées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et ultérieurement annulées par la Cour de Cassation, au cours de laquelle avait été saisie une lettre mentionnant que M. X... était son associé majoritaire et révélant qu'elle était propriétaire d'un immeuble à Châteauroux ;

Attendu que la SCI reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'annulation ou la cassation d'une décision remet la cause et les parties dans le même état où elles étaient avant cette décision ;

qu'elle postule dès lors l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées ou annulées ;

qu'en l'espèce il résulte des énonciations des juges du fond que la vérification de la comptabilité de la SCI à l'origine du redressement des droits exigibles sur la mutation immobilière, avait été engagée au seul vu d'un document saisi au cours d'une visite domiciliaire, que ladite vérification avait été effectuée par les agents de l'administration fiscale qui avaient procédé à cette saisie ;

que la visite et la saisie avaient été autorisées par une ordonnance du président du tribunal de grande instance en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, mais que ladite ordonnance, frappée de pourvoi, avait été annulée ;

qu'après avoir procédé à ces constatations, le tribunal de grande instance devait en déduire que le redressement était indivisible des dispositions annulées ;

qu'en validant l'avis, le tribunal de grande instance a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, de seconde part et subsidiairement, qu'en considérant, d'un côté qu'il n'était nullement établi que la vérification de la comptabilité de la SCI trouvait son origine dans les opérations du 5 mai 1987 et, d'un autre côté, que la vérification de la comptabilité de la SCI prenait place dans l'ensemble des vérifications dont avaient fait l'objet M. X... et les sociétés directement ou indirectement contrôlées par lui, le tribunal de grande instance a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

qu'en statuant de la sorte, il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que l'acquisition litigieuse avait été déclarée à l'administration de l'enregistrement le 9 avril 1986 et examinée, le 25 octobre 1988, dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la SCI dont il n'est aucunement établi qu'elle trouve son origine dans les opérations du 5 mai 1988, et que la SCI, régulièrement constituée et soumise à publicité, avait été partie à un acte soumis à enregistrement, le jugement retient qu'on ne saurait affirmer ni que l'opération litigieuse ni que l'existence de la SCI auraient été révélées à l'Administration par les seules