Chambre sociale, 28 mars 1995 — 92-40.121
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Idea immobilier, venant aux droits de la société Agence n 1, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Michel X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été employé, en qualité de négociateur, par la société à responsabilité limitée Agence n 1 du mois d'avril 1988 au mois d'avril 1989 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre notamment d'un rappel de commissions et des congés payés y afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Idea immobilier, venant aux droits de la société Agence n 1, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1991) d'avoir accueilli la demande au titre de commissions restant dues alors, selon le moyen, d'une part, que les usages de la profession subordonnent le droit du négociateur de recevoir des commissions au fait qu'il ait pu conduire à leur terme les ventes auxquelles elles se rapportent, que M. X... ayant démissionné avant que les ventes auxquelles se rapportaient les commissions réclamées n'aient été réalisées, ne pouvait prétendre au paiement de ces commissions, que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait a violé les usages de la profession d'agent immobilier, qu'elle a de même violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 selon lequel "aucun bien, effet, valeur, somme d'argent représentatif de commissions... n'est dû... avant qu'une des opérations... ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties" ainsi que l'article 74 du décret du 20 juillet 1972, pris pour l'application de ladite loi aux termes duquel "lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, s'il y dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste, ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée" ;
Mais attendu, qu'interprétant un relevé des commissions dues à M. X... produit aux débats et signé de la société Agence n 1, la cour d'appel a estimé qu'il en résultait que l'Agence n 1 reconnaissait devoir à M. X... les commissions par lui réclamées et qu'en signant ce document l'Agence n 1 avait reconnu que lesdites commissions étaient dues dès le jour où il avait été établi, même si le salarié ne pouvait suivre les ventes jusqu'à leur conclusion ;
qu'elle a, par ce motif et sans encourir les griefs du moyen qui sont inopérants, justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Idea immobilier reproche encore à la cour d'appel d'avoir condamné la société Agence n 1 à payer à M. X... une somme à titre de congés payés alors, selon le moyen, que l'arrêt n'est pas motivé sur ce point ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que les congés payés alloués à M. X... se rapportaient aux commissions dues, a motivé sa décision ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idea immobilier, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1364