Chambre sociale, 22 mars 1995 — 92-40.420
Textes visés
- Convention collective nationale de l'industrie et du commerce du café, art. 19
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Leporq et cie (veuve Ernest), dont le siège social est Boîte Postale 617 au Havre (Seine-maritime), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Alexis Ribeyron, demeurant 13, avenue Jean Mermoz à Andernos-les-Bains (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, M. Thavaud, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, Verger, Bourgeot, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Leporq et cie, de la SCP Gatineau, avocat de M. Ribeyron, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Ribeyron, entré au service de la société H. de Condé en 1946 et promu directeur commercial, a été nommé en 1964 président directeur général de la société des Cafés Marsan qui avait repris le fonds de commerce des établissements H. de Condé ;
qu'en 1973, M. Ribeyron a démissionné de ses fonctions de président directeur général et a été nommé directeur général adjoint chargé de la direction commerciale et technique ;
qu'en 1976, il a été nommé administrateur et président directeur général ;
qu'en 1981, le fonds de commerce de la société des Cafés Marsan ayant été repris par les établissements Leporq, M. Ribeyron a, en 1982, démissionné de ses fonctions de mandataire et a été nommé directeur commercial ;
qu'ayant été licencié en 1983, il a saisi la juriction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement calculée en tenant compte de son ancienneté globale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, rendu, sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de celle qu'il a perçue, alors, selon le moyen, d'une part, que par lettre du 5 juillet 1979, M. Frydman, président du conseil d'administration de la société MPG, à qui la société Veuve Leporq et la société Café Marsan avaient consenti une option sur une part majoritaire de leur capital, consentait à M. Ribeyron une promesse de contrat de travail, lequel serait ainsi libellé : "Nous vous confirmons votre engagement...
vous assumerez à compter de ce jour, dans notre société les fonctions de directeur commercial adjoint du département grande distribution et ce pour une durée de 5 années..." ;
qu'il résulte nécessairement des termes de cette correspondance que M. Ribeyron ne s'estimait pas lié par un contrat de travail à la société Café Marsan et avait négocié les conditions de son engagement aux termes d'un nouveau contrat de travail, et non celle d'une reprise de son activité salariée ;
qu'en prétendant que M. Ribeyron avait été incité à prévoir les modalités et les conditions exactes de reprise de son activité salariée, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors que, d'autre part, il s'induit nécessairement des termes de cette lettre, et de celle de M. Ribeyron à M. Frydman en date du 30 janvier 1983 régulièrement versée aux débats, par laquelle l'intéressé "renonce définitivement au bénéfice de la promesse de contrat de travail que vous m'aviez consentie par lettre du 5 juillet 1979", que d'un commun accord entre les parties, le contrat de travail litigieux avait pris fin à la date où le salarié était devenu mandataire social ;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé des documents auxquels elle ne s'est pas référée ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 19 de la convention collective nationale de l'industrie et du commerce du café ;
Attendu que, selon ce texte, on entend par "présence continue", le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que maladie, accident, périodes militaires obligatoires et périodes légales de repos des femmes en couches ;
qu'il en résulte que seules peuvent être assimilées à de telles périodes celles pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu du fait d'une impossibilité matérielle ou légale pour l'intéressé d'accomplir son travail ;
A