Chambre sociale, 7 mars 1995 — 93-45.425

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail R517-4 et L122-14-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n W 93-45.425 et n Z 93-44.646 formés par la société l'EURL "Solaris", dont le siège social est ... au Touquet Paris Plage (Pas-de-Calais), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer (section commerce) et d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ... à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société l'EURL "Solaris", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 93-45.425 et Z 93-44.646 ;

Attendu que Mme X... au service de l'EURL Solaris en qualité de femme de ménage à compter du 1er juillet 1987 a été licenciée pour faute grave le 16 mars 1992 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes diverses, et notamment d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Attendu que le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-mer par jugement rendu en dernier ressort le 17 septembre 1992 a fait partiellement droit à ces demandes en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité de 22 739 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu'un jugement rectificatif du 18 novembre 1993 de ce conseil de prud'hommes a réduit cette condamnation à la somme demandée par la salariée soit 18 000 francs ;

Attendu que le jugement du 17 septembre 1992 a été frappé d'appel et de pourvoi en cassation par l'employeur ;

que, la cour d'appel de Douai par arrêt du 30 juin 1993 a déclaré l'appel irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n Z 93-44.646 interjeté par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel du 30 juin 1993 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le pourvoi était irrecevable alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure et sans cause réelle et sérieuse, le Tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, qu'en l'espèce Mme X... avait demandé une indemnité de 4 739,90 francs, correspondant à un mois de salaires pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité de 18 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne pouvait être inférieure, à six mois de salaires ;

que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs octroyé à ce titre une indemnité de 22 439,40 francs, soit une indemnité supérieure aux taux du dernier ressort ;

que dans ses conditions, l'arrêt attaqué pour déclarer l'appel irrecevable n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les articles L. 122-14-4 et R. 517-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 517-4 du Code du travail, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

que s'étant à bon droit, tenu à la demande de la salariée et ayant constaté qu'aucun chef de demande ne dépassait le taux alors applicable (18 200 francs), la cour d'appel a exactement décidé que l'appel était irrecevable peu important que la condamnation ait été supérieure à ce taux ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n W 93-45.425 interjeté par l'employeur contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande de renvoi pour suspicion légitime qu'il avait soulevée, alors que, selon le moyen, saisi d'une demande de renvoi pour suspicion légitime la conseil de prud'hommes n'avait pas compétence pour rejeter cette demande, mais que s'opposant à cette demande il appartenait au président du conseil de prud'hommes de transmettre l'affaire avec les motifs de son refus au président de juridiction immédiatement supérieure, à laquelle il appartenait de statuer sur ladite demande, que le jugement attaqué a en conséquence été rendu en violation des articles 359, 360 et 455 du nouveau Code de proc