Troisième chambre civile, 28 juin 1995 — 93-70.333

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nord express alimentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9ème) défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nord express alimentaire, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Nord express alimentaire fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1993), faisant application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, de fixer à 2 702 500 francs l'indemnité d'éviction qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de la Société nationale des chemins de fer français, d'immeubles dans lesquels elle exerçait son activité alors, selon le moyen, "1 ) que, pour l'application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, les travaux susceptibles d'avoir conféré une plus-value au bien exproprié depuis la mutation de référence doivent être pris en compte à moins qu'ils n'aient été effectués postérieurement à l'ouverture de l'enquête préalable ;

qu'en se bornant à affirmer que les factures produites par l'expropriée, qui étaient datées du 29 août 1989 au 20 octobre 1990, étaient postérieures à la date de référence, sans préciser quelle référence elle retenait ni mentionner à quelle date l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique avait été ouverte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 13-17 et L. 13-14 du Code de l'expropriation ;

2 ) que la mention de la date de référence à retenir ne résulte d'aucune autre pièce du dossier que des conclusions du commissaire du gouvernement, selon lesquelles "les travaux réalisés en 1990 sont postérieurs à la date de référence du 11 février 1990 (un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique) et tombent donc sous le coup de la présomption édictée par l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation" ;

qu'à supposer que la date de référence retenue par la cour d'appel pour écarter les factures produites par l'expropriée fût celle proposée par le commissaire du Gouvernement, soit celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ;

3 ) qu'à supposer que les travaux fussent réalisés postérieurement à la date de référence, la cour d'appel ne pouvait refuser de les prendre en compte sans rechercher s'ils avaient été effectués dans le but d'améliorer la rentabilité du commerce et non dans celui d'obtenir une indemnité plus élevée ;

que la cour d'appel a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-17 et L. 13-14 du Code de l'expropriation ;

4 ) qu'il n'était contesté ni par le commissaire du Gouvernement, ni par l'autorité expropriante, que le fonds de commerce avait été transformé depuis son acquisition de simple épicerie conventionnelle en "supérette self-service" ;

qu'en jugeant qu'il n'était pas rapporté la preuve de la modification matérielle du bien ayant pu lui conférer une plus-value, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'ordonnance d'expropriation avait été rendue le 14 avril 1992, que le fonds de commerce ayant été acheté par la société Nord express alimentaire le 21 janvier 1989 au prix de 1 600 000 francs, et que l'estimation du service des Domaines s'élevait à 2 702 500 francs, l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation devait recevoir application et retenu souverainement qu'il n'était pas rapporté la preuve de la modification matérielle ou juridique de la consistance du bien ayant pu lui conférer une plus-value, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nord express alimentaire, envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.