Chambre commerciale, 23 mai 1995 — 93-10.371
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., demeurant 38, Résidence "Elysée II" à La Celle Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Michel Y..., demeurant à Enghien (Val-d'Oise), ...,
2 / de Mme Martine Z..., demeurant ... à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise),
3 / de Mme Renée X..., demeurant Résidence "Les Rasses", Saint-Croix à 1452 Vaud, Suisse,
4 / de M. Pierre B..., liquidateur, demeurant ... de Gaulle à La Pyramide à Créteil (Val-de-Marne), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Miramond le Disez, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M.
Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Mme Z... et de Mme X..., de Me Barbey, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui a mis hors de cause Mme Renée X... ;
qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de cette dernière tendant à être maintenue hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Miramond le Disez (la société MLD) a été mise en redressement judiciaire ;
que, sur saisine d'office, le Tribunal a prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale, à l'encontre de M. A..., président du conseil d'administration de la société du 12 mars 1981 au 10 novembre 1987 et administrateur jusqu'au 10 janvier 1988, et ce pour une durée de dix ans ;
qu'il a, en outre, condamné solidairement M. A..., M. Y... et Mme Martine X... à payer les dettes sociales à concurrence de 1 million de francs ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen réunis :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le condamnant au paiement de partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui retient à l'encontre de M. A... la faute d'avoir poursuivi l'exploitation déficitaire de la société MLD, sans prendre en considération un certain nombre d'éléments invoqués par celui-ci dans ses conclusions, à savoir :
le commissaire aux comptes n'avait jamais fait jouer la procédure d'alerte ;
sous la présidence de M. A..., la société MLD n'avait jamais enregistré d'incident de paiement et toutes les dettes sociales et fiscales avaient été réglées à bonne date ;
la cessation des paiements avait été fixée à une date bien postérieure au départ de M. A... ;
la portée du déficit de 905 000 francs en 1986 était réduite par la circonstance que ce déficit incluait une dotation de 316 395 francs aux amortissements et, par le fait, que les fonds propres de la société MLD étaient alors encore de deux millions de francs ;
alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui retient que M. A... aurait personnellement bénéficié de la poursuite des relations contractuelles entre la société MLD et la société ACCAM dont il était le président directeur général, sans tenir compte du fait que M. A... n'avait jamais été porteur de parts de la société ACCAM et n'avait perçu d'elle que des salaires, ni indiquer en quoi la poursuite des relations entre les deux sociétés aurait eu une incidence sur les salaires perçus par lui de la société ACCAM, ni enfin prendre en considération la circonstance que les prestations fournies par la société ACCAM à la société MLD (comptabilité) étaient parfaites et irréprochables et d'un coût inférieur au coût qu'aurait dû supporter la société MLD si elle avait disposé d'une surface comptable et administrative propre ;
et alors, enfin, que dans ses conclusions signifiées le 13 février 1992, M. A... faisait valoir que M. B... ne produisait "aucune preuve" de ce que la partie du passif ayant eu une origine antérieure au 7 janvier 1988, date de la démission de ses fonctions d'administrateur, se serait élevée à 1 558 850,45 francs ;
qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce "qu'