Chambre sociale, 4 octobre 1995 — 94-41.202

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Danel Ferry, société anonyme, dont le siège social est sis 5, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (3e) (Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Danel Ferry, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 7 janvier 1994) que M. X... engagé par la société Imprimerie Peter le 1er juin 1972 en qualité d'attaché commercial est devenu, à la suite de la reprise de l'entreprise par la société Ferry Peter ingénieur des ventes à compter du 1er janvier 1980 ;

qu'en avril 1989, la société Ferry Peter étant devenue la société Danel Ferry, a notifié à l'intéressé son transfert au service de cette nouvelle société et a procédé à des modifications de ses attributions ;

que M. X... estimant qu'il s'agissait de modifications substantielles de son contrat de travail a alors pris acte de la rupture de celui-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la société Danel Ferry faisait valoir, sans que cela fut contesté, que la modification litigieuse du contrat de travail de M. X... était survenue du fait de la réorganisation qui était résultée du regroupement des forces commerciales des sociétés Daneform et Ferry Peter et de la création d'une société commerciale nouvelle dénommée Danel Ferry continu ayant mandat d'assurer l'intégralité de la représentation commerciale ;

que faute d'avoir vérifié si cette réorganisation incontestable ne justifiait pas la modification du contrat de travail de M. X... que la cour d'appel a estimé substantielle, l'arrêt attaqué n'a pas légalement pu considérer, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que la rupture qui s'analysait en un licenciement était intervenue sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que l'employeur ayant soutenu à tort que la rupture était consécutive à la démission du salarié, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche invoquée ;

que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un solde d'indemnité de non-concurrence, alors selon le moyen, que l'article 12 du contrat de travail de M. X... du 17 décembre 1979 prévoyait : "Au cas où le présent contrat prendrait fin, pour quelque cause que ce soit, et quelle que soit la partie ayant pris, s'il y a lieu, l'initiative de sa rupture, le représentant s'interdit, sauf dérogation prévue à l'alinéa suivant, de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre et de quelle que manière que ce soit (salarié, non salarié, entreprise personnelle, associé, mandataire social, etc...) en ce qui concerne les catégories des clients qu'il était chargé de visiter dans le secteur qui lui était attribué lors de la notification de la rupture du contrat et pour une durée de deux ans commençant à courir à compter de la date de la cessation effective de son travail pour la société, à des maisons fabriquant ou vendant des produits susceptibles de concurrencer ceux de la société" ;

que la cour d'appel a considéré que M. X..., qui s'était pourtant fait engager par un concurrent direct de la société Danel Ferry, la société IPM immédiatement après la rupture de son contrat de travail, n'avait pas méconnu cette interdiction au motif qu'il n'était pas établi qu'il fut intervenu auprès de distributeurs, à savoir la seule catégorie de clients qu'il était chargé de visiter pour le compte de son ancien employeur depuis 1986 ;

qu'en l'état, faute d'avoir vérifié si le nouveau employeur de M. X..., concurrent direct de la société Danel Ferry, ne démarchait pas lui-même des distributeurs, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard de l'article 12 du contrat de travail précité et de l'article 1134 du Code civil, que M. X... n'avait pas méconnu l'interdiction qui lui était faite de s'intéresser "indirectement", en ce qui concernait les catégories de clients qu'il était chargé de visiter antérieurement, "à des maisons