Chambre sociale, 24 octobre 1995 — 94-41.210

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative maraichère le Val Nantais, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme X... Monique, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Coopérative maraichère le Val Nantais, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 1994) que Mme X... engagée le 2 avril 1985 par la coopérative Le Val Nantais en qualité d'adjointe de direction au poste de responsable commercial de l'activité Légumes-industrie, a été licenciée le 12 avril 1991 ;

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, étant précisé que la suppression d'un poste, décidée dans l'intérêt de l'entreprise, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches entre d'autres salariés de l'entreprise, constitue une suppression d'emploi justifiant un licenciement économique ;

qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt attaqué (p.2 et 4) que le poste de responsable de l'activité Légumes-industrie occupé par la salariée avait été supprimé, les tâches ayant été réparties entre d'autres salariés de l'entreprise, et ceci en raison de la diminution du chiffre d'affaires de ce secteur ;

que cette suppression de poste dictée par l'intérêt de l'entreprise justifiait le licenciement économique de Mme X... ;

qu'en déclarant néanmoins que le licenciement précité aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur n'aurait pas démontré que "la suppression du poste de la salariée" n'aurait "pas été "indispensable", la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué (p.4) qu'au moment du licenciement le secteur dont Mme X... avait la responsabilité connaissait "une certaine diminution de son chiffre d'affaire", ce qui avait décidé la suppression de son emploi ;

qu'ainsi, à la date du licenciement, celui-ci était justifié par un motif économique ;

qu'en décidant le contraire, au motif erroné que l'employeur se serait fondé sur des états prévisionnels pour licencier la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société ne connaissait pas de difficultés économiques susceptibles de justifier la suppression de l'emploi de Mme X... ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Coopérative maraichère le Val Nantais, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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