Chambre commerciale, 13 juin 1995 — 92-12.339
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n N 92-12.339 formé par :
1 / la société Concorde Chimie France, société anonyme dont le siège est ... (Sarthe),
2 / la société Chimie Traitement d'Eau, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., La Baule (Loire-Atlantique),
II. Sur le pourvoi n V 92-14.669 formé par la société Hydrosoft, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (10e chambre), au profit de la société Union Chimique Industrielle de l'Ouest, société anonyme dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi n N 92-12.339 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n V 92-14.669 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Concorde Chimie France, de la société Chimie Traitement d'Eau, et de la société Hydrosoft, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union Chimique Industrielle de l'Ouest, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n N 92-12.339 et n V 92-14.669 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi n N 92-12.339 et du pourvoi n V 92-14.669 :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 1991), la société Union Chimique Industrielle de l'Ouest (société UCIO) a assigné en concurrence déloyale les sociétés Hydrosoft, Concorde Chimique France (société CCF) et Chimie Traitement d'Eau (société CTE) en leur reprochant l'embauche d'une partie importante de son personnel ;
que le tribunal de commerce a fait droit à cette demande ;
Attendu que les sociétés Hydrosoft, CCF et CTE font grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le jugement du tribunal de commerce aux motifs que si le tribunal de commerce avait statué en se fondant notamment sur des pièces non régulièrement communiquées en violation des droits de la défense et du principe de la contradiction, la cour se trouvait néanmoins saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, qu'elle devait statuer sur le fond même si elle déclarait le jugement nul, que la demande d'annulation du jugement formée par les exposantes était dès lors irrecevable, faute d'intérêt, alors, selon les pourvois, d'une part, que le juge qui relève d'office une fin de non-recevoir doit au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ;
qu'en l'espèce, la société UCIO n'avait nullement soutenu que les exposantes auraient été irrecevables, faute d'intérêt, à demander l'annulation du jugement ;
qu'en relevant d'office une telle irrecevabilité sans provoquer préalablement les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 16 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que, précisément, lorsqu'ils confirment un jugement, les juges d'appel sont réputés s'en approprier les motifs non contraires aux leurs ;
qu'en affirmant que les exposantes n'avaient aucun intérêt à demander l'annulation du jugement dont elle a constaté qu'il avait été rendu en violation des droits de la défense, tout en en adoptant -faute d'indication contraire- les motifs non contraires aux siens, la cour d'appel a violé les articles 16, 31 et 955 du nouveau Code de procédure civile ;
alors enfin que, lorsque l'appel tend à l'annulation, la dévolution s'opère pour le tout seulement après que la juridiction du second degré a annulé le jugement entrepris ;
qu'en attribuant à l'appel de l'espèce, qui tendait à titre principal à l'annulation du jugement, un effet dévolutif qu'il ne pouvait produire qu'une fois l'annulation prononcée, cela pour déclarer cette annulation inutile, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'appel interjeté tendant à titre principal à l'annulation du jugement déféré et les parties ayant conclu au fond, la cour d'appel, saisie par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, était tenue de statuer sur le fond et a pu en conséquence relever l'irrecevabilité du moyen de nullité, sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties ;
Attendu,