Chambre sociale, 7 février 1995 — 93-43.702

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Tranchant, demeurant "Les Granges" à Sales, Rumilly (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Garage central, dont le siège est boîte postale 234 à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., qui occupait les fonctions de chef de groupe à Rumilly au service de la société Garage Gantelet, dont il était le salarié depuis 1956, est passé au service de la société Garage central à la suite d'une fusion-absorption intervenue en 1990 ;

qu'il a été licencié pour motif économique le 6 mars 1991 ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que l'emploi de M. Z... a été supprimé à la suite d'une restructuration de l'entreprise destinée à favoriser une meilleure productivité de l'établissement d'Annecy, et que le recrutement ultérieur de M. X..., dont les attributions étaient moins étendues que les siennes et dont la rémunération était plus modeste, ne pouvait être pris en considération, d'autant qu'il n'apparaissait pas que le salarié ait fait connaître son intention d'accepter un emploi de moindre qualification ;

Attendu cependant que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'une telle proposition avait été faite au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Garage central, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.