Chambre sociale, 5 juillet 1995 — 91-43.351
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Guadeloupéenne de Transit, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue Alfred Lumière, Immeuble Covil, Zone Industrielle de Jarry à X... Mahault (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Lyon- Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Guadeloupéenne de Transit, les conclusions de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1982 selon contrat à durée indéterminée par la Société guadeloupéenne de transit (Soguatra) en qualité de directeur commercial ;
que, par lettre du 21 août 1986, il a donné sa démission à la Soguatra ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à la Soguatra une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce qu'il ne discute ni le principe ni le montant de la demande, fondée sur la réparation du préjudice résultant des fautes professionnelles alléguées à son encontre, et qu'il est donc fait droit à la demande de la Soguatra ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y... avait écrit que c'était "à bon droit que le conseil de prud'hommes n'avait pas retenu les accusations portées par la Soguatra" à son encontre et avait "rejeté les demandes d'indemnisation formulées par celle-ci" en ajoutant que le jugement devait être confirmé sur ce point, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que M. Y... a été condamné à payer à la Soguatra la somme de 226 919,60 francs, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.