Chambre sociale, 7 février 1995 — 93-43.573

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-9 et L122-14-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bouygues, dont le siège social est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Miloud X..., demeurant ... à Clichy-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1993),que M. X... est entré au service de la société Bouygues depuis le 12 juillet 1976 en qualité de responsable des ferrailleurs ;

que l'employeur lui adressait le 28 novembre 1990 un avertissement pour refus d'obéissance, puis lui infligeait, le 24 septembre 1991, une mise à pied disciplinaire pour des actes d'indiscipline commis les 12 et 13 du même mois ;

que, le 27 septembre 1991, il était licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant, outre les manquements antérieurs ayant fait l'objet de sanction, un incident qui se serait produit le 16 septembre 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire, alors, selon le moyen, que les manquements spécifiques imputés au salarié d'où il résulte, d'une part, que, le 16 septembre 1991, celui-ci a refusé d'assumer sa mission de chef d'équipe, ensemble a exercé des pressions sur son remplaçant pour que celui-ci n'accepte pas le poste confié par l'employeur et, par ailleurs, a eu une rentabilité volontairement très faible ce même 16 septembre 1991, étaient de nature différente de ceux sanctionnés par la mise à pied disciplinaire, la convocation à l'entretien préalable dans la perspective de la sanction prononcée étant antérieure au 16 septembre, puisque datant du 13 septembre, et les faits sanctionnés étant aussi antérieurs au 16 septembre ;

qu'en affirmant péremptoirement que c'étaient les mêmes faits qui étaient à l'origine d'une sanction disciplinaire et de la mesure de licenciement, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et ne prononce pas sur des faits en eux-mêmes susceptibles de caractériser une cause légitime de licenciement, et ce d'autant plus que l'on sait que le dernier manquement professionnel constaté et jamais sanctionné sur le plan disciplinaire permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient déjà été sanctionnés en leur temps pour apprécier la gravité de ceux reprochés en définitive au salarié ;

d'où une violation des articles L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

et alors que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, il avait versé aux débats des attestations circonstanciées d'où il résultait que "le 17 septembre 1991 au soir, M. X... n'avait réalisé que le ferraillage de la poutre n 202 et la moitié de la poutre n 215", ce qui correspondait à un travail nettement inférieur à celui que pouvait légitimement attendre de lui l'employeur ;

qu'ont également été versées aux débats deux attestations émanant respectivement de MM. Z... et Y... d'où il résultait également très clairement que M. X... avait fait pression sur celui-là afin qu'il refuse sa mutation sur le chantier "Lilas-Leclerc" ;

qu'ainsi, la cour d'appel, en affirmant qu'aucune attestation sur les faits postérieurs aux sanctions sur le plan disciplinaire n'avait été produite, viole les articles 4, 6, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'au jour de l'entretien préalable au prononcé de la mise à pied prononcée à titre disciplinaire du 24 septembre 1991, l'employeur avait connaissance des faits survenus le 16 septembre 1991 ayant servi de fondement au licenciement prononcé le 27 septembre 1991 ;

qu'elle a ainsi exactement décidé qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire ;

que, pour le surplus, le moyen s'attaque à un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouygues, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cou