Chambre sociale, 14 février 1995 — 91-43.694
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Deltal, société anonyme, groupe Tivoly, dont le siège est à Tour-en-Savoie (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section industrie), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 6 juin 1991), que M. X..., au service de la société Deltal-Tivoly, après avoir démissionné le 22 octobre 1990, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité de congés payés ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser une somme de ce chef à son ancien salarié, alors, selon le moyen, que l'intéressé était tombé malade le 12 septembre 1988, avait bénéficié d'un complément de salaire jusqu'au 11 mars 1989, puis n'avait rien perçu jusqu'à sa démission ;
qu'ainsi, il ne pouvait prétendre à une indemnité de congés payés pour la dernière période de référence, n'ayant reçu aucune rémunération, ni pour les périodes antérieures, durant lesquelles, étant malade, il n'avait pu bénéficier de congés payés, sans que cela résulte du fait de l'employeur ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le droit aux congés acquis par M. X... à partir du 1er juin 1988 n'était pas contesté par l'employeur et ont apprécié le montant de l'indemnité compensatrice ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait du litige, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deltal groupe Tivoly, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.