Chambre sociale, 9 mars 1995 — 93-14.875
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L331-7
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus, à Evry (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section D), au profit de M. Philippe X., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, ayant ses bureaux 58, rue de Mouzaïa, à Paris (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 331-7 du Code de la sécurité sociale :
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité ne peut être allouée à la personne à qui a été confié un enfant qu'à la condition que l'enfant lui ait été confié en vue de son adoption par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 31 mars 1989, le tribunal d'Uturoa (Polynésie française) a délégué aux époux X. l'autorité parentale sur l'enfant M. née le 29 janvier 1989 ;
que, le 5 juin 1992, cette enfant a fait l'objet d'un jugement d'adoption plénière par les époux X. ;
qu'à l'occasion de l'accueil à son foyer de cette mineure, M. X. a cessé le travail du 27 février au 9 mai 1989 ;
que la caisse a refusé de lui verser l'indemnité journalière de repos correspondant à cette période d'arrêt de travail ;
Attendu que, pour décider que M. X. avait droit à cette indemnité, l'arrêt attaqué énonce que si le placement de l'enfant n'est pas intervenu par l'intermédiaire de l'aide sociale ou d'une oeuvre d'adoption autorisée, cette ciconstance ne peut être opposée à M. X., "de tels organismes n'existant pas en Polynésie française" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance relevée ne permettait pas de faire échec aux dispositions impératives de l'article susvisé, subordonnant à certaines conditions l'octroi de l'indemnité journalière de repos, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X., envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.