Chambre sociale, 19 octobre 1995 — 94-13.116
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Christine X..., demeurant Lou Y..., ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui était enceinte, a consulté son médecin le 15 mars 1989 ;
que celui-ci a établi un avis de repos supplémentaire et prescrit un arrêt de travail de quatorze jours à partir du 16 mars 1989 ;
que, pour accueillir la demande de Mme X..., qui contestait la décision de la Caisse qui avait refusé de lui verser des indemnités journalières au-delà du 28 mars 1989, le Tribunal, après avoir rappelé que l'avis de repos supplémentaire maternité doit prendre effet du jour de la consultation au cours duquel il a été établi, énonce que le médecin a prescrit, le 15 mars 1989, un arrêt à compter du 16 mars 1989, les consultations n'ayant pas lieu à la clinique le 16 mars 1989 ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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