Chambre sociale, 8 février 1995 — 93-42.612

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Scandinavian fish company, sise zone industrielle Le Petit Parc, Ecquevilly (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Scandinavian fish company, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1993), que M. X..., engagé le 1er avril 1983 par la société Scandinavian fish company, en qualité de responsable de région, puis promu directeur des ventes, a été licencié par lettre du 8 mars 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que le juge a l'obligation de former sa conviction, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licencement, à partir des éléments qui lui sont fournis par les parties et au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ;

qu'il appartient au juge de rechercher si les motifs du licenciement sont réels et sérieux ;

qu'en refusant de rechercher si la perte de confiance invoquée dans la lettre de licenciement de M. X... était fondée sur des éléments objectifs, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors, de seconde part, que, dans ses conclusions d'appelant, M. X... indiquait que le motif invoqué dans la lettre de licenciement se heurtait au principe des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, que prévoit la prescription au-delà d'un délai de deux mois de fait prétendu fautif qui n'aurait pas donné lieu à un avertissement ;

que la lettre de licenciement est de mars 1991, alors que le fait reproché s'est déroulé en novembre 1990 ;

qu'il n'y a eu aucun avertissement adressé, que ce fait ne s'est pas reproduit ultérieurement, que M. X... demandait à la Cour de se prononcer sur la qualification de l'éventuel fait objectif retenu, que ce fait, s'il était retenu, s'analysait en une faute revêtant le caractère disciplinaire, assujettie, par conséquent, à l'ensemble des règles propres au licenciement y compris l'article L. 122-14 du Code du travail ;

qu'au surplus, le fait que l'employeur fondait sa perte de confiance sur un agissement éloigné dans le temps devait conduire les juges du fond à rechercher si l'on était vraiment en présence d'une cause réelle et sérieuse ;

que la cour d'appel, ne répondant pas sur les moyens invoqués par M. X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, cadre commercial, responsable de l'équipe de vente de la société, avait manifesté une volonté de démission subordonnée au paiement d'une indemnité en formulant des revendications de salaire et des critiques concernant la statégie commerciale de la direction de l'entreprise, a constaté l'existence d'éléments objectifs ayant fondé la décision de licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'attitude du salarié révélée par sa lettre de novembre 1990 avait persisté jusqu'au licenciement, elle a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Scandinavian fish company, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.