Chambre sociale, 14 février 1995 — 93-43.898

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1131, 1134 et 1226

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant rue du Clos à Saint-Philibert (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Puma, dont le siège est ... (Doubs), défenderesse à la cassation ;

La société Puma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Puma, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 octobre 1983 par la société Puma, ayant pour objet la manutention et le stockage de matériel industriel, en qualité d'électromécanicien itinérant ;

qu'à son contrat de travail a été insérée une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s'interdisait, pendant une durée de un an, à dater de son départ de l'entreprise, de travailler dans toute entreprise susceptible de concurrencer son employeur, étant précisé qu'en cas de violation de cet engagement, il serait tenu de verser une indemnité au moins égale à la rémunération perçue au cours de sa dernière année de collaboration avec la société, et ce sous peine d'astreinte ;

que le salarié a quitté l'entreprise le 28 février 1991, après avoir démissionné ;

qu'en faisant valoir qu'il avait aussitôt été embauché dans une entreprise concurrente, la société Puma a engagé une action prud'homale en paiement de l'indemnité et de l'astreinte prévues au contrat ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de non-concurrence en considérant comme valable la clause insérée au contrat alors, d'une part, qu'une clause de non-concurrence n'est licite qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise au regard de la nature des fonctions du salarié ;

qu'en se bornant à constater par un motif inopérant que M. X... avait acquis un savoir-faire auprès de son employeur qui avait intérêt à ne pas en abandonner immédiatement le bénéfice à d'éventuels concurrents, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si la société Puma n'était pas à l'abri de tout risque concurrentiel spécifique, dès lors qu'exerçant des fonctions de maintenance en qualité d'électromécanicien, l'intéressé n'avait la possibilité ni de constituer ou de capter une clientèle, ni de divulguer des secrets d'entreprise, de sorte que la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la défense des intérêts légitimes de la société Puma, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui soutenait que la clause de non-concurrence n'avait pour objet de protéger ni une clientèle ni des secrets d'entreprise dès lors que l'intéressé, qui était électromécanicien itinérant et ne percevait aucun intéressement, n'exerçait aucune fonction commerciale, de sorte qu'il n'avait aucune possibilité de constituer ou de capter une clientèle, ni de divulguer des secrets d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'une clause de non-concurrence n'est licite qu'à la condition que le salarié conserve la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle ;

qu'après avoir relevé que M. X... avait acquis un savoir-faire sur le plan technique à la société Puma, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si celui-ci n'avait pas ainsi une spécialité que la clause litigieuse l'empêchait de continuer d'exercer de manière licite, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, répondant aux conclusions alléguées, a énoncé que le domaine d'activité de la société Puma était spécialisé et que le salarié y avait acquis, après quatorze ans d'activité professionnelle, un savoir-faire spécifique qu'elle entendait protéger ;

qu'elle a ainsi caractérisé l'intérêt légitime que présentait pour l'employeur l'application de la clause de non-concurrence ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté qu'en raison de la qualification d