Chambre sociale, 21 mars 1995 — 93-42.699
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Optique Evrard, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Optique Evrard, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 1993), que M. X... a été engagé le 15 juin 1985 en qualité d'opticien pour travailler dans un des deux fonds de commerce d'optique appartenant aux héritiers Z... ;
qu'il est devenu, le 12 janvier 1990, cogérant avec M. Y... de la société à responsabilité limitée qui a été constituée pour l'exploitation des deux magasins ;
que M. Y... a donné mandat, le 27 septembre 1991, à Mme Z... de "prendre en son nom toute mesure disciplinaire et éventuellement licencier M. X..." ;
qu'ayant refusé sa mutation d'un magasin à un autre, M. X... a été licencié le 25 octobre 1991 ;
Attendu que la société Optique Evrard fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. X... et d'avoir, en conséquence, prononcé la résolution de son contrat de travail aux torts de la société Optique Evrard, alors que, selon le moyen, en cas de pluralité de gérants d'une société à responsabilité limitée et dans le silence des statuts, chacun d'eux détient séparément le pouvoir de procéder au licenciement de tout salarié de l'entreprise ;
qu'en décidant cependant que M. Y..., cogérant de la société Optique Evrard, avait excédé ses pouvoirs en donnant seul l'instruction de licencier M. X..., la cour d'appel a violé les articles 49 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation des statuts de la société à responsabilité limitée rendue nécessaire en raison de l'ambiguïté de leurs termes, a estimé que le mandat concernant le licenciement aurait dû être donné par les deux gérants ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Optique Evrard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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