Chambre sociale, 7 février 1995 — 93-42.491
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Le Perchaud à Saint-Sauvant (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Transports déménagements Pitout, dont le siège est à Nieul-lès-Saintes (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société des Transports et déménagements Pitout du 16 décembre 1991 au 19 octobre 1992, date à laquelle l'employeur lui a fait connaître par lettre que compte tenu des griefs qu'il énonçait il acceptait sa démission et ne lui demandait pas d'accomplir de préavis ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale et a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la requalification de la démission en licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse ne reposait sur aucun élément objectif, l'employeur n'ayant énoncé aucun motif précis ;
Mais attendu, tout d'abord, que le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que la lettre de rupture contenait l'énoncé d'un certain nombre de griefs et notamment celui de n'être pas venu travailler sans motif pendant deux jours ;
que s'étant ainsi fondé sur un motif précis invoqué par l'employeur dans la lettre de rupture, elle a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que celui-ci procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le salarié a droit à une indemnité de préavis en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ;
qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, sans relever une faute de cette nature, et sans constater qu'il avait refusé d'accomplir son préavis, le jugement a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;
Condamne la société Transports déménagements Pitout, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.